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Les restrictions royales au droit de guerre privée

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Par   •  9 Février 2018  •  Dissertation  •  717 Mots (3 Pages)  •  810 Vues

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Les restrictions royales au droit de guerre privée

Beaumanoir met en avant de manière explicite un moyen : l’asseurement (A). Il faudra ensuite détailler l’établissement de saint Louis (B).

  1. L’identification explicite de l’asseurement

Beaumanoir emploie deux fois ce terme, aux lignes 3 et 6. Il s’agit d’une ancienne pratique qui prend un nouvel essor à partir des XIIe et XIIIe siècles. Le professeur Bournazel l’explique ainsi : « Deux parties passaient devant un officier royal, ou seigneurial, un pacte solennel de nonagression. » S’il est librement consenti à l’origine par ces deux parties comme le rappelle le professeur Rigaudière (« Promesse solennelle faite par une personne à une autre de ne pas commettre contre elle un acte de violence »), le pouvoir royal, et en particulier Saint-Louis (1226- 1270), a mis tout son poids pour qu’il soit imposé sur l’ensemble de son domaine. Pour cela, il l’a fait imposer par l’ensemble de ses officiers à partir du moment où une partie le demandait. De plus, les officiers royaux peuvent agir ex officio en matière d’asseurement : il leur est permis de l’ordonner, sans attendre d’en être requis, souvent lorsque les personnes qui sont menacées sont des roturiers. Aussi, « Toute personne redoutant d’une autre une autre agression pouvait la citer à comparaître devant un juge royal qui, s’il estimait le risque fondé, avait toute latitude pour contraindre la partie jugée dangereuse à fournir l’asseurement demandé » (A. Rigaudière). Si l’asseurement est violé alors qu’il avait été requis, on parle du crime de « bris d’asseurement » ou « trêve enfreinte ». Ce crime est considéré comme une grande trahison et est, à ce titre, puni de mort. Comme le note le professeur Bournazel, suivant les Etablissements de Saint Louis (1270), « si l’asseurement avait été donné par-devant un officier royal, la justice du roi était nécessairement compétente, même si e coupable relevait d’une autre seigneurie. »

B. La mention de l’établissement de saint Louis Cet établissement intervient dans un contexte précis et fait suite aux premières mesures radicales prises par les Capétiens. En 1155, un établissement du roi Louis VII le Jeune (1137-1180) interdit les guerres privées pour dix ans. Le pouvoir royal n’ose pas les interdire tout à fait, il est trop tôt. En effet, ils n’ont pas assez de poids politique pour faire appliquer cette mesure. Ce texte est remplacé par celui de Philippe II Auguste (1180-1223). Il part du principe que le pouvoir royal ne peut pas interdire la guerre privée, mais il peut et doit l’encadrer. Dans la lignée de la Trêve de Dieu, il met en place la « quarantaine-le-roi ». Le professeur Rigaudière l’explique : « Avant même que s’ouvrent les hostilités, une trêve de quarante jours est imposée aux futurs belligérants. Pendant ce temps, tout acte de guerre est interdit et chaque lignage se trouve placé sous la protection du roi. » Toutefois, si les deux parties ne parviennent pas à un accord, les hostilités sont possibles passés ce délai de quarante jours. Il est à noter que cette institution apparaît au moment où le roi augmente considérablement son territoire. Philippe II Auguste est le roi qui, jusque-là, contrôle le mieux ses barons, ce qui fait que la quarantaine-le-roi fonctionne, le roi ayant suffisamment de force pour la faire appliquer. Le troisième à s’intéresser aux guerres privées est saint Louis. Juste avant son départ pour sa première croisade en 1244, il adresse à ses baillis les ordres suivants : « Nous vous prescrivons et mandons que pour toutes les guerres et faîdes de votre baillie, vous preniez et fassiez donner de notre part de justes trêves… ; ces trêves devront durer conq ans à partir de la prochaine nativité de saint Jean-Baptiste, et n’attendez pas que les parties vous en requièrent. » Cette formule fait écho aux lignes dernières lignes du texte à commenter. En 1258, Louis IX va plus loin en interdisant purement et simplement, dans tout le royaume, « les guerres, les incendies, les destructions de charrues… ». Mais le poids de la monarchie ne permet pas le respect exact de cette mesure. Elle sera renouvelée à de multiples reprises. Il faudra attendre la fin des guerres de religions (XVIe siècle) et la Fronde (XVIIe siècle) pour que les guerres privées disparaissent intégralement du royaume de France.

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