Histoire du droit des institutions: Qu’est ce qu’une obligation ?
Cours : Histoire du droit des institutions: Qu’est ce qu’une obligation ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laila Khallouk • 9 Novembre 2016 • Cours • 14 785 Mots (60 Pages) • 1 184 Vues
Histoire du droit des obligations – S3
Qu’est ce qu’une obligation ?
Au sens le plus large, une obligation c’est un lien de droit qui impose aux individus une certaine conduite. L’origine étymologique du mot obligation confirme bien l’importance de cette idée de lien. Obligation vient du verbe latin ligare qui veut dire lier.
Si on l’entend d’une façon très générale, ce mot obligation renvoi à des obligations morales, de simples convenances. Et il y a aussi des obligations juridiques.
On a une définition classique qui nous vient du droit romain ; on la trouve dans les institutes de justinien. On voit la définition suivante : l’obligation c’est le lien de droit, le vinculum juris, par lequel nous sommes tenu de payer quelque chose à quelqu’un en vertu du droit de notre cité. C’est une définition partielle car l’obligation ne se résume pas toujours à un simple paiement. On la complète donc par une seconde définition tirée du droit romain, elle a été donné par un juriste du 3ème siècle de notre aire qui s’appelle Paul, elle figure dans la compilation justinienne mais au digeste (des extraits des écrits doctrinaux) : la substance des obligations ne consiste pas à nous rendre propriétaire d’une chose, ou titulaire d’une servitude, mais à astreindre une autre personne soit à nous transférer la propriété d’une chose (dare), soit à faire quelque chose (le facere) , soit à répondre de quelque chose en notre faveur (praestere). Ces deux définitions font apparaître tous les éléments de l’obligation. Elles ont traversé les siècles jusque nous.
Il y a trois éléments fondamentaux dans une obligation :
- Elle est un lien de droit
- Elle supposer une contrainte
- Elle a un objet.
L’obligation c’est un lien de droit, qui crée entre les personnes un lien personnel, c’est un lien d’un créancier (celui qui fait confiance), à un débiteur, qui lui est tenu d’accomplir une prestation en faveur du créancier. On insiste sur cette dimension de lien personnel, le droit des obligations se distingue des droits réels. Le droit réel c’est un droit direct, immédiat, sur les choses.
L’obligation qui est un droit personnel, ne donne un droit qu’à l’encontre d’une autre personne. Dans l’obligation, par exemple, le rapport entre le créancier et la chose n’est pas direct, il passe par le débiteur. Il se peut même d’ailleurs dans l’obligation, qu’il n’y est pas de chose au sens d’un objet corporel, l’obligation peut être une obligation de faire quelque chose, ou de ne pas faire, de s’abstenir de commettre un acte.
Le droit réel est un droit absolu, qui est opposable à tous. Il implique deux prérogatives : le droit de suite, et le droit de préférence. Le droit de suite c’est le droit de revendiquer une chose dont on est propriétaire contre toute personne qui la détient. Le droit de préférence, c’est celui de se payer sur le prix de la chose avant tout autre créancier. L’obligation étant un droit personnel et non pas réel, elle est essentiellement relative. Elle ne peut être invoqué que contre le débiteur, elle est donc inopposable au tiers.
Les droits réel durent aussi longtemps que la chose sur laquelle ils portent. Un droit réel se transmet, il ne s’éteint pas, voilà pourquoi on dit que la propriété est perpétuelle. En revanche, un droit personnel comme l’obligation il est nécessairement temporaire et un jour ou l’autre il prendra fin par l’accomplissement de la prestation qu’on attend du débiteur.
Dans l’idée de contrainte, d’astreindre une personne, on trouve donc le deuxième élément de l’obligation. Le débiteur est tenu de s’exécuter. La contrainte dont il s’agit est une contrainte juridique. Il faut donc qu’il y est dans le droit positif, des moyens de contraintes.
Pour les juristes romains, il n’y a pas d’obligations au sens juridique du terme s’il n’y a pas une action en justice qui soit prévu pour les sanctionner. Il y a un lien entre le doit des obligations et les procédures. Pour les juristes romains, les obligations qui ne connaissent pas de sanctions procédurales, elles sont morales, elles relèvent de la conscience de l’intéressée, ce n’est pas du droit, ce sont des obligations naturelles.
L’obligation a un objet. Notre droit actuel retient le droit de donner, de faire ou de ne pas faire. Dare, cela revient à effectuer une datio, c’est à dire transférer à au créancier la propriété d’une chose. Facere, c’est le fait de faire ou ne pas faire, il s’git d’une prestation, d’un comportement que l’on droit adopter ou d’une prestation qu’on doit fournir. Praestere, c’est garantir contre quelque chose, répondre d’un fait. C’est une obligation secondaire qui vient en second pour l’exécution d’une obligation principale portant sur un dare ou un facere. Praestere sert à préciser les modalités d’exécutions de l’obligation.
Exemple : le vendeur garantit l’acheteur que la chose vendu est exempt de vices cachés. (Praestere romain).
Les juristes romains admettaient qu’il pouvait y avoir une grande quantité d’objet, mais toutefois, très tôt ils ont posé que cette objet pour être valide juridiquement, il devait obéir à certaines exigences :
- La prestation attendu du débiteur soit possible matériellement et juridiquement. Exemple : il faut que la chose existe ; on ne peut pas transférer la propriété d’un centaure car sa n’existe, c’est une créature imaginaire. Exemple : on ne peut pas transférer la propriété d’une chose qui est hors du commerce.
- L’objet doit être licite et moral.
Nos juristes vont depuis Rome, présenter des classifications qui peuvent être nombreuses, une qui repose par repose sur les effets produits par les obligations. Exemple : on va distinguer les contrats unilatéraux, et les contrats synallagmatiques.
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