METHODES ET FONDEMENTS DU DROIT
Commentaire d'arrêt : METHODES ET FONDEMENTS DU DROIT. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jules33400 • 25 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 989 Mots (4 Pages) • 264 Vues
TD N°1 : METHODES ET FONDEMENTS DU DROIT
2) FAIRE LES DEUX FICHES D’ARRET
Cass. ass. plén., 29 octobre 2004,
Cette arret par l’assemblé pleignaire de cassation a été rendu le 29 octobre 2004
Cette décision concerne une affaire de leg universelle consentie à l’occasion d’une relation adultère . Par un testament authentique , le 4 octobre 1990 Le défunt a consenti un leg universelle a sa maitresse . La veuve et la fille du défunt ont sollicité l’annulation du leg.
L’arrêt ne précise pas quelle juridiction s’est prononcé en première instance et en appel , ni la nature des décisions rendu , en revanche la 1ère chambre civil de la cour de cassation s’est prononcé un arrêt du 25 janvier 2000 et a cassé le premier arrêt de la cour d’appel. L’affaire a donc été renvoyé devant la cour d’appel de Paris Celle-ci s’est prononcé le 9 janvier 2002 mais un nouveau pourvoi en cassation ayant été intenté , l’assemblé plénière de la cour de cassation a été saisie. Dans l’arrêt ici commenté du 29 octobre elle casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris
La cours d’appel de paris considérait que le leg universelle était contraire aux bonnes moeurs puisqu’il n’avait vocation « qu’a rémunérer les faveurs de la maitresse du défunt. Elle s’est appuyé sur l’article 1131 ,1133 du code civil dans leur version applicable à la version des fait selon lesquels une cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes moeurs et ne peux donc recevoir aucun effet.
La problèmatique est la suivante :Une libéralité consenti à l’occasion une relation adultère doit elle etre considérer comme une cause contraire au bonne moeur et donc être anuulé ?
L’assemblé plénière de la cour de cassation as estimé que la cour d’appel de Paris avait violé les articles 1131 ET 1133 du code civil. Selon elle ,la libéralité consentie d’une relation adultère n’est pas contraire aux bonnes moeurs.
Elle ne peut donc pas être annuler pour ce motif.
Fiche d’arrêt n)2 :
Cet arrêt par la première chambre civile de cassation a été rendu le 4 novembre 1982
Cette décision concerne une affaire d’un leg de la quotité disponible de bien d’un défunt pour sa concubine . Par un testament olographe du 3 Février 1977 et par un testament authentique, le 5 mai 1977 Le défunt a consenti un leg universelle a sa maitresse . Les héritiers du défunt ont contesté la validité de la libéralité.
L’arrêt ne précise pas quelle juridiction s’est prononcée en première instance , ni la nature de la décision rendue , en revanche on sait que cour d’appel de Poitiers s’est prononcée par l’arrêt rendu le 16 juillet 1981 et à donner raison à la légataire(défenseur).Les héritiers ont donc saisi la cour de cassation estimant que la cour d’appel aurait oublier de prendre en compte certain éléments. Un pourvoi en cassation ayant été intenté , la chambre civile de la cour de cassation a été saisie. Dans l’arrêt ici commenté du 4 novembre 1982 elle rejette l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
La cours d’appel de Poitiers considérait que ce leg source de conflit ne portait aucune cause immorale du au fait que la concubine consitituait un devoir de conscience par les soins appliqué dans une période difficile pour le mari et aucunement de manière illicite, Elle s’est appuyé sur l’article 1131 ,1133et 901
La problèmatique est la suivante :Une libéralité en faveur de sa concubine qui a satisfait un devoir de conscience et non pas pour des raisons d’adultère peut-être être licite ?
La chambre civile de la cour de cassation as estimé que la cour d’appel de Poitier avait légalement justifié sa désicion par rapport les articles 901, 1131 ET 1133 du code civil. Selon elle ,la libéralité n’est pas illicite.
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