La création du droit romain à la période classique
Dissertation : La création du droit romain à la période classique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aliiiii78 • 11 Novembre 2021 • Dissertation • 1 254 Mots (6 Pages) • 354 Vues
L’influence de l’évolution des institutions politiques romaines sur l’évolution juridique
« Le droit ne peut exister s’il n’y a pas quelque expert en droit par qui il fasse chaque jour des progrès », Pomponius (milieu du II° siècle après J.C). Par cette citation, le juriste romain nous explique la nécessité d’une évolution dans le milieu juridique. Ainsi, nous allons nous intéresser à la création du droit romain à la période classique, soit du milieu du II° siècle avant J.C au III° siècle après J.C. Dans un sens objectif, le Droit est un ensemble de règles visant à organiser la conduite de l’homme en société et dont le respect est assuré par la puissance publique. Tandis qu’au sens subjectif, le droit est une prérogative individuelle consacrée par le Droit objectif, permettant à son titulaire d’obtenir quelque chose d’autrui. La puissance publique désigne l’entité supérieure par essence aux individus par leur pouvoir de souveraineté. Ce qui nous amène à nous questionner sur les sources du droit puisque le droit évolue de jour en jour et son application en va de même. Alors quelle est l’évolution des institutions politiques romaine sur l’évolution juridique durant la période classique ? Afin d’approfondir la période classique du droit romain, nous envisagerons successivement les différentes sources du droit classique puis de sa procédure formulaire positionnée.
I. Les différentes sources du droit classique
La fin de la République, -27 avant J.C, est marquée par l’affirmation du pouvoir personnel. Quand Octave surnommé Auguste fonde un nouveau régime le Principat, le Sénat et le peuple retrouvent le pouvoir qu’ils avaient dans la république. Au cours des siècle suivant, le régime se transforme progressivement en une « monarchie absolue », régime dans lequel le pouvoir est aux mains d’un seul. Ceci entraine une transformation des sources du droit : l’empereur devient maitre des sources du droit, confisquant à son profit des sources créatrice du droit et se prétendant lui-même source du droit. C’est pour cette raison que nous allons étudier les anciennes sources du droit, puis les nouvelles
A. Les sources du droit durant la fin de la République
Dans un premier temps, la coutume se définit par la répétition dans le temps d’un comportement auquel s’ajoute un élément psychologique en la croyance des intéressés dans la valeur de la coutume en tant que règle de droit. Il existe différents rapports entre la loi et la coutume. En effet, seule la Coutume dite praeter legem est source de droit puisqu’elle existe en l’absence de loi. Les coutumes dites secundum legem et contra legem ont soit la même force obligatoire qu’une loi supplétive, soit ne peuvent abroger la loi.
Nous pouvons retrouver également la loi des 12 Tables considérée comme fondement du droit civil jusqu’au II° siècle après JC. Gaius en est le dernier commentaire. En effet, elle est le premier texte de lois romaines écrites, par les Décemvirs, entre 451 et 449 avant J.C.
Néanmoins, les commentaires de cette dernière dont se concentrer sur le droit prétorien. Rédigé en – 125 avant J.C, sous le règne d’Adrien, par le juriste Julien, le préteur à la liberté de créer et modifier des actions. Il est la source la plus originale du droit romain et a son rôle dans l’évolution des procédures civiles. Il a été introduit par les prétoriens afin d’aider, de suppléer et de corriger le droit civil en raison de l’utilité publique, soit un catalogue des actions en justices valable une année. Mais devient figé au II° siècle par la concurrence de la Jurisprudence et devient l’Edit perpétuel.
Sous le règne d’Auguste, ce dernier se présente comme source du droit. Ainsi, de nouvelles sources de droit voient le jour.
B. Les sources du droit durant le Principat
Dans un premier temps, les Sénatus-Consultes ont un texte voté par le Sénat romain. Durant la République,
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