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TD sur les contrats

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Par   •  28 Février 2024  •  Cours  •  7 719 Mots (31 Pages)  •  112 Vues

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TD N°1 :

Ramassage obligatoire et aléatoire entre la séance n°2 et la séance n°7. 

Une moitié galop d’essai (Commentaire intro + plan détaillé) et moitié note de TD.

Pour le travail ramasser :

  • Fiche d’arrêt
  • Plan détaille
  • Les annonces chapeaux
  • Rédaction complète pas obligatoire (Possibilité de rédiger avec tirets)  

Pour le contrat unilatéral qui est prévue à l’art 1106 du code civil, le contrat va créer des obligations pour qu’une seule partie. Le créancier n’est pas débiteur de rien envers le débiteur. C’est un contrat car il faut l’accord entre plusieurs volontés et il se distingue de l’acte unilatéral qui est une obligation envers qu’une seule partie qui s’engage. (Le contrat de prêt + Le contrat d’obligation + Le contrat de cautionnement + le contrat de dépôt gratuit ou le prêt à usage). Il existe des tempéraments qui existe à 2 stades. Lors de la contraction du contrat, les parties sont libres de changer la nature du contrat avec par exemple l’ajout d’obligation donc le contrat qui était un contrat unilatéral devient un contrat synallagmatique. Lors de l’exécution du contrat, le contrat peut se transformer en contrat synallagmatique.

Pour le contrat synallagmatique, ce contrat crée des obligations pour les 2 parties. C’est le cas pour le contrat de vente entre le débiteur et le créancier.

L’intérêt de cette distinction tient à 2 éléments :

  • Un élément à la preuve
  • Le contrat unilatéral : art 1376 du code civil. Tout d’abord, il faut la signature du débiteur et il faut la mention écrite en lettre et en chiffre de la somme et de la quantité pour le débiteur s’engage. 
  • Le contrat synallagmatique : art 1375 du code civil. Le contrat doit comporter autant d’originaux qu’il y a de parties qui ont un intérêt distinct.
  • Un élément qui est relatif à la sanction en cas inexécution du contrat
  • Le contrat unilatéral : Il y a l’exécution forcée et l’octroi des dommages et intérêts.
  • Le contrat synallagmatique : Il y a les dommages et intérêt mais aussi l’absence de l’inexécution, la théorie de risques, la résolution et l’action polienne.

Le contrat à titre onéreux et le contrat gratuit est à l’art 1107 du code civil. Le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties produit un avantage sans recevoir de contrepartie. Il est toujours conclu intitu personne, c’est-à-dire, en considération de la personne du créancier. La personne qui fait falloir la gratuité, il faut qu’elle en apporte la preuve en cas de contentieux. Cela provient de la chambre civile du 31 mai 1989. Un arrêt de la chambre civil d’avril 2005 dit qu’il y a une présomption du caractère onéreux des contrats. Ce sont des contrats avec contre parties financière.

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit un avantage en contrepartie de ce qu’elle produit. Il n’y a pas de contrepartie financière pour le contrat gratuit.  

Le contrat commutatif et le contrat aléatoire sont à l’art 1108 du code civil.

Le contrat est commutatif lorsque chacun des parties s’engagent de procurer à l’autre un avantage qui est considéré équivalent. Les parties vont avoir des obligations et des avantages certains et déterminés.

Le contrat va être aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les avantages du contrat quant à leur avantage et leurs pertes qui résulte d’un évènement incertain. Les obligations et les avantages ne sont pas déterminés. Chaque partie vont échanger un gain contre un risque de pertes. L’obligation est soumise à un événement qui certain. Il y a une absence d’un équilibre car le prix est fixé sans qu’il soit réalisé en fonction de la contre parties. La liaison est toujours écartée en contrat aléatoire.

Le contrat consensuel, le contrat solennels et réel qui est prévues à l’art 1109.

Le contrat est dit consensuel lorsqu’il se forme par l’expression de l’échange des consentements entre les parties quelques que soit la forme. Ils sont réputés valable sur les éléments fondamentaux. Cela peut faire naître des difficultés en termes de preuves

Le contrat solennel est lorsque la valider est subordonné à des formes déterminé par la loi. Son existence ne peut être subordonné qu’un certain formaliste formé par la loi. Il y a les actes authentique qui est un acte nobiliaire (Contrat de mariage ou un contrat de vente mobilière). Pour certains contrats de travail, certains employeurs vont exiger un contrat écrit comme le CDI ou le CDD ou autres. Si le contrat n’est pas écrit, le salarié est présumé en CDI en temps pleins.

Le contrat réel est que la formation du contrat est subordonnée à une chose comme par exemple le contrat de dépôt.

L’intérêt de cette distinction est au niveau de la date de formation du contrat qu’ils consensuel ou solennel, le contrat est conclu lors de l’échange du consentement des parties. Au contraire, pour le contrat réel, il est conclu lorsque la chose est remise à son destinataire. La distinction se trouve sur la forme du contrat. Le contrat solennel est exigé ad validatem donc le non-respect des formes écrit dans un texte est sanctionné par la nullité du contrat. Pour les 2 contrats, la validité de l’acte est subordonnée à aucune forme de réalisation. Donc le non-respect n’est jamais sanctionné par nullité du contrat.

Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion sont prévus à l’art 1110 du code civil. On est dans le cadre de de contrat avec les clauses négociables.

Pour le contrat gré à gré, les parties sont aux mêmes pieds d’égalité et elles décident de mettre les clauses qu’elles veulent dans le contrat.

Pour le contrat d’adhésion, les clauses sont pré définies et obligatoires, elles sont déterminées en avance par l’un des parties. Il y a eu un changement de termes lors de l’arrêt du 20 avril 2018. L’un des parties impose sa volonté au contractant sans que celui-ci peut négocier les clauses qu’ils lui sont présentés.

Le contrat d’exécution instantanée et le contrat d’exécution successive est prévues à l’art 1111-1 du code civil.

Le contrat d’exécution instantanée est où la prestation des obligations se fait ne prestation unique comme le contrat de prêt. En cas de nullité, on parle de résolution.

Le contrat d’exécution successive est celui où les obligations s’exécutent en plusieurs prestation échelonnés dans le temps contre le contrat de bail ou le contrat de travail. Lorsque que la nullité est prononcée pour ce contrat, il n’y a pas de rétroactivité, on parle alors de résiliation.

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