TD de droit pénal : le conflit de loi
TD : TD de droit pénal : le conflit de loi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar NizarAmmari • 23 Septembre 2024 • TD • 2 613 Mots (11 Pages) • 53 Vues
TD 01 : Droit Pénal
L’application de la loi pénale dans l’espace
- Présenter l’apport des décisions reproduites
→ Document 1 – Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-80.842
Faits : M. C... Y..., un député tchadien, a déposé plainte en France en 2016, affirmant avoir été arrêté, emprisonné, frappé, et soumis à un simulacre d'exécution en 2008 lors d'une vague d'arrestations au Tchad. La question était de savoir si ces actes équivalaient à de la torture au sens de la Convention de New-York de 1984 et si les juridictions françaises étaient compétentes pour juger l'affaire. La décision a critiqué le manque d'analyse sur ces points et a renvoyé l'affaire pour réexamen.
- La décision clarifie les critères de compétence des juridictions françaises dans le contexte d'une plainte pour actes de torture. Elle rappelle que pour qu'une affaire puisse être jugée en France, les actes allégués doivent être susceptibles de revêtir la qualification de torture au sens de la Convention de New-York du 10 décembre 1984.
- La décision rappelle la définition de la torture telle qu'elle est énoncée dans la Convention de New-York. Selon cette définition, la torture implique d'infliger intentionnellement à une personne des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales, dans divers buts, y compris pour obtenir des aveux. Les actes de torture doivent dépasser les violences ordinaires en termes d'intensité des souffrances infligées.
Un simulacre d’exécution peut-être qualifié de torture et d’acte de barbarie, dès lors que cet qualification est retenu bien que l’auteur et la victime soit étrangère et que les faits ait été commis à l’étranger, la loi pénale française est applicable grâce au système de compétence universel.
- Active :
- Passive
- Territorial
- Réel
→ Document 2 – Cass. Crim., 17 janvier 2018, n°16-86.842
Faits : M. X, citoyen britannique, est accusé d'avoir offert illégalement des avantages à des responsables au Nigéria pour obtenir des avantages commerciaux, entre 2000 et 2004, avec des éléments liés à la France. Une décision précédente avait annulé l'action pénale, mais la Cour de cassation a cassé cette décision, affirmant que les faits en France devaient être pris en compte.
- L'apport principal de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le texte de l'article 692 du code de procédure pénale en ne tenant pas compte du fait que les faits en question ont été commis, même partiellement, sur le territoire français. Elle rappelle que M. X a le droit de ne pas s'auto-incriminer et d'exercer l'ensemble de ses droits de la défense en France, indépendamment de l'accord conclu aux États-Unis. Par conséquent, l'arrêt casse la décision de la cour d'appel et renvoie l'affaire pour réexamen.
- Le principe nos bin din idem ne saurait s’appliquer sur le simple fondement d’une décision étrangère dès lors que les faits ont été commis au moins partiellement sur le territoire de la République Française
→ Document 3 – Cass. Crim., 31 mai 2016, n°15-85.920
Faits : Dans cette affaire, des infractions auraient été commises par un individu étranger sur une victime étrangère, à la fois en France et à l'étranger. Les autorités judiciaires avaient d'abord estimé que la compétence française s'appliquait en raison de liens indivisibles entre les infractions, mais la cour de cassation a annulé cette décision en rappelant que la loi française ne peut s'appliquer aux infractions commises à l'étranger par des étrangers que s'il existe un lien direct avec des infractions commises en France.
- L'apport de cette décision réside principalement dans l'interprétation de l'article 113-2 du code pénal français, qui traite de la compétence des juridictions françaises pour juger des infractions commises à l'étranger par des personnes de nationalité étrangère sur des victimes de nationalité étrangère.
- L'article 113-2 du code pénal français établit deux conditions pour que la loi pénale française puisse s'appliquer à une infraction commise par une personne étrangère sur une autre personne étrangère :
- L'infraction ou l'un de ses éléments constitutifs doit être commis sur le territoire français.
- Il doit exister un lien d'indivisibilité entre cette infraction à l'étranger et d'autres infractions commises sur le territoire français.
- En d'autres termes,
- la cour a rappelé que le simple fait qu'il y ait un lien entre des infractions commises en France et des infractions commises à l'étranger ne suffit pas à étendre la compétence des juridictions françaises aux infractions commises à l'étranger.
→ La loi pénale française est applicable à une infraction commise à l’étranger par une personne étrangère sur une personne étrangère dès lors qu’elle présente un lien d’indivisibilité avec une infraction commise en France. Le lien d’indivisibilité s’entend de faire rattacher entre eux par un lien tel que l’existence des uns sans l’existence des autres. Dès lors, un simple lien de connexité ne peut permettre l’application de la loi pénale française.
• Document 4 – Cass. Crim., 12 juillet 2016, n°15-86.645
- La décision clarifie les critères de compétence territoriale en matière de diffamation en ligne. Elle souligne que la compétence d'un tribunal français pour juger une affaire de diffamation en ligne ne peut être retenue que si les propos incriminés étaient destinés au public français. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une intention de cibler spécifiquement le public français pour que la juridiction française puisse intervenir.
- La décision prend en compte le fait que, dans le cas des infractions de presse sur Internet, la compétence territoriale ne peut pas être universelle. Elle insiste sur le besoin de critères spécifiques de rattachement au territoire français pour que la juridiction française soit compétente. La simple accessibilité depuis le territoire français des contenus diffamatoires en ligne n'est pas suffisante pour établir cette compétence.
- La nationalité du diffuseur des propos en ligne est également prise en compte. Dans cette affaire, le diffuseur n'était pas de nationalité française, ce qui a été un facteur pris en considération pour déterminer la compétence territoriale.
- La décision considère également la langue des propos diffamatoires, les domiciles des parties concernées (en l'occurrence, japonaise et américaine), et le lieu où les événements discutés se sont déroulés (au Japon) comme des éléments pertinents pour évaluer la compétence territoriale.-
→ Le droit pénal français est inapplicable aux faits commis sur internet entre étrangers sans aucun critère de rattachement au territoire national… visualisé depuis la France ne fonde pas la compétence du droit pénal français. Il faut que le public français soit visé.
→ Document 5 – Cass. Crim., 19 avril 1983, n°82-90.345
- Elle clarifie qu'une plainte déposée en France contre un individu étranger ne suffit pas en soi pour établir la compétence de la juridiction française.
- La décision souligne l'importance de caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses ou d'actes constitutifs d'infractions commis sur le territoire français pour que les juridictions françaises soient compétentes. En d'autres termes, il ne suffit pas que des actions présumées frauduleuses aient un lien avec la France, il faut également qu'il y ait des éléments concrets ayant eu lieu en France.
- Autrement dit, les mensonges en soi ne suffisent pas pour justifier la compétence territoriale.
→ En matière d’escroquerie, le juge français est compétent si la fraude a eu lieu en france bien que la remise soit effectué à l’étrange
→ Document 6 – Cass. Crim., 10 janvier 2007, n°04-87.245
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