TD de droit des obligatoires : décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 mars 2022
Cours : TD de droit des obligatoires : décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 mars 2022. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thais Tsatsas • 27 Février 2024 • Cours • 3 721 Mots (15 Pages) • 143 Vues
commentaire 16 mars 2022
L'arrêt a commenté est une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 mars 2022, d'autant plus qu'elle est publiée au bulletin ce qui atteste de son importance.
En l'espèce, après la vente d'un pavillon, les propriétaires du fonds voisins se plaignent d'un dégât des eaux qui proviennent du fonds voisin vendu. Cependant, les propriétaires de l'immeuble causant le dégât, récemment installé, ne s'estiment pas responsables, admettant que les conduites fuyardes remontaient à l'époque où les anciens propriétaires habitaient.
Les propriétaires du fonds voisins intentent une action en justice pour la réparation de son préjudice. Un appel a été interjeté à la Cour d'appel de Paris, le 5 septembre 2018 qui condamne les acquéreurs de l'immeuble. Ces derniers se pourvoient devant la Cour de cassation.
Les propriétaires du fonds voisin souhaitent être indemnisés des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et demandent des dommages et intérêts pour les dégâts.
Les propriétaires de l'immeuble appellent en garantie leur assureur et les anciens propriétaires afin de les déclarer responsables dans la proportion de 60 %, car les premiers désordres avaient eu lieu au moment où ils vivaient encore dans l'immeuble.
Peut-on engager la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage, des acquéreurs d'un fond dont la faute à l'origine est antérieure à l'acquisition de l'immeuble ?
La Cour de cassation répond par la négative. La Cour estime que « l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle » ce qui permet alors à la victime «de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit».
En effet, les juges de cassation considèrent que le trouble persiste, si bien que les acquéreurs étaient devenus propriétaires du fonds après l'origine du désordre. C'est en ce sens que la Cour de cassation précise que la Cour d'appel applique correctement qu'il y a la responsabilité des propriétaires de l'immeuble dû aux infiltrations.
La Cour de cassation répond à la problématique par l'affirmation que les propriétaires de l'immeuble sont responsables extra contractuellement, indépendamment de toute faute (l), admettant ainsi, une réparation de plein droit pour trouble anormal de voisinage (Il).
I - La responsabilité extracontractuelle des propriétaires de l'immeuble d'une faute n'étant pas de leur ressort
La Cour de cassation répond à la question posée par l'invocabilité d'une faute extracontractuelle causée (A) par l'émergence d'un principe non législatif qui est créateur de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage (B).
A - L'invocabilité d'une faute extracontractuelle sur le fondement de l'action en responsabilité
La Cour de cassation se fonde sur l'article 1240 du Code civil pour trancher la question de la responsabilité. C'est sur l'action en responsabilité civile extracontractuelle qui va permettre aux victimes la réparation du préjudice subi par les infiltrations des conduites fuyardes.
En effet, les propriétaires de l'immeuble voisin s'interrogent sur le degré de la qualification de la faute. Ils ne s'estiment pas totalement responsables étant donné que le rapport d'expertise précisait, que «les premiers désordres remontaient à 1997 et 2005», c'est-à-dire à une époque où ils n'étaient même pas encore propriétaires de l'immeuble.
Toutefois, la Cour de cassation ne se penche pas là- dessus et analyse la situation par l'existence d'une faute extracontractuelle. Cette faute, même délictuelle, permet d'actionner la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, malgré son inexistence contractuelle entre les faits débutant les désordres le litige et la conséquence engendrée.
Toutefois, ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation tranche une décision par cet article pour qualifier la responsabilité extracontractuelle d'un trouble anormal de voisinage. Elle juge que l'action pour troubles anormaux de voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle, dans une décision rendue par la deuxième chambre civile le 13 septembre 2018.
La nature de l'action est importante quant à la question de savoir la prescription. Elle est de 5 ans dorénavant pour toutes les responsabilités extracontractuelles pour trouble anormal de voisinage. Alors qu'avant la prescription était plus longue soit d'une durée de 10 ans.
B - L'émergence d'un principe non législatif créateur de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Tout d'abord, le fondement d'un trouble anormal de voisinage réside depuis un arrêt de la chambre civile dans une décision du 27 novembre 1844 où l'excès de nuisance avait été jugé générateur de responsabilités:
Cette fois, la Cour de cassation se fonde sur le principe en vertu duquel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage si ce principe autonome qui a été novateur par la Cour de cassation pour fonder la responsabilité d'un trouble anormal de voisinage. Ce principe élaboré par la jurisprudence est également nourri par cette décision qui précise le. domaine étanche de la responsabilité d'un trouble anormal de voisinage Le juge examine le caractère anormal du trouble pour pouvoir se baser sur ce principe.
En l'espèce, les propriétaires d'un désordre oui avaient affecté 60 % du pavillon de la victime Ceux pourquoi elle intente une action en justice et désire une réparation de son dommage.
Cette solution n'est pas novatrice puisque dans une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 11 mai 2017 elle retient la responsabilité d'un propriétaire dont l'auteur avait mené des travaux provoquant pour le voisin un trouble anormal. Dans cette décision l'attendu de principe était assez similaire, car la Cour précisait que propriétaire «était responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin».
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