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TD Droit administratif

Étude de cas : TD Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Octobre 2023  •  Étude de cas  •  1 537 Mots (7 Pages)  •  217 Vues

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CARRÉ Manon                                                                                                                     Groupe 07

DROIT ADMINISTRATIF / SÉANCE 2 :

FICHE D'ARRÊT :

DOCUMENT N°1 :

Par un arrêt de section en date du 26 juin 1959, le conseil d'État a eu à statuer sur le respect des actes réglementaires généraux vis à vis des principes non écrits.

En l'espèce, l
e 25 juin 1947, le président de Conseil (le gouvernement), a réglementé la profession d’architecte dans les territoires relevant de la France d’Outre Mer en prenant un décret, autorisé par le sénatus-consulte, du 3 mai 1854 qui dispose que le pouvoir exécutif est pour les colonies,  investi du pouvoir de prendre des mesures ressortissant au domaine de la loi. Cependant ce décret n’est pas encore publié dans les territoires d’outre mer. Le syndicat général des ingénieurs-conseils dépose alors une requête. Le syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies intervient lui aussi. Les deux syndicats agissent ensemble en recours pour excès de pouvoir demandant ainsi que le décret soit annulé.

L
a requête déposée par le syndicat général des ingénieurs-conseils, obtient une fin de non recevoir par le ministre de la France d’Outre Mer.
Les deux syndicats agissent en justice devant le Conseil d’État et invoque dans leurs moyens, contre le décret attaqué, qu'il est non conforme à la loi du 31 décembre 1940, aux dispositions du Code civil ainsi qu'à la liberté du commerce et de l’industrie.

La question posée au Conseil est ici de savoir si le recours des syndicats est-il recevable ? Ainsi que les actes réglementaires généraux doivent-ils respecter les principes non écrits ?

Concernant le recours exercé par les Syndicats, le Conseil d'État considère que l’absence de publication du décret dans les territoires d’outre mer et visant ces derniers ne fait pas obstacle à ce que ce décret fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que par conséquent, les demandes sont recevables.
Sur le fond, le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par les syndicats aux motifs que d’une part, la loi du 31 décembre 1940 ne s’appliquait pas au territoire d’outre mer et que les dispositions du code civil introduites par décret avaient simple valeur réglementaire et qu’en conséquent ce moyen des syndicats requérants n'est pas fondé. Le Conseil d'État retient par ailleurs que le fait que le décret soit intervenu dans une matière en métropole réservée au législateur n’est pas illégal. 

DOCUMENT N°2 :

Par un arrêt en date du 27 septembre 1954, le Conseil d'État a eu à statuer sur la légalité de l'article 9 du décret du 27 mai 1982.

En l'espèce, l'association France Terre d’asile demande l’annulation de divers articles, dont l’article 9, du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. L'association fonde sa requête sur le principe posé par les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ".

Le Conseil d’État rejette la requête le 27 septembre 1985.

La question posée au Conseil était ici de savoir si l'article 9 du décret du 27 mai 1982 est-il légal ?

Le Conseil rejette la demande au motif que, le principe ne s'impose au pouvoir réglementaire que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français.

DOCUMENT N°3 :

Par un arrêt en date du 3 juillet 1993, Le Conseil d'État réuni en assemblé a eu à statuer sur la primauté du bloc de constitutionnalité vis à vis d'un accord international.

En l’espèce, un ressortissant malien fait l’objet d’une demande d’extradition à la l’État français par les autorités maliennes dans le cadre de poursuites pour complicité d’atteinte aux biens publics et enrichissement illicite relatifs aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d'hydrocarbures soupçonnés d'avoir été réalisés à l'aide de faux documents douaniers. Le décret du 17 mars 1995 accorde l’extradition de l'individu aux autorités maliennes, conformément à l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali, en date du 9 mars 1962. Le ressortissant, étant persuadé que son extradition a pour but une finalité politique, demande alors l’annulation du décret du 17 mars 1995.

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