TD 3, Droit administratif
Commentaire d'arrêt : TD 3, Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emmalouis904 • 18 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 705 Mots (7 Pages) • 587 Vues
Emma LOUIS groupe : 234
TD 3, Droit administratif
Cette décision rappelle l’interdiction du burkini sur les plages de Sisco en Corse : le burkini y avait été interdit à la suite d'une rixe survenue sur la plage du village le 13 août 2016 (CE, 14 février 2018, « Ligue des droits de l’Homme », n°413982).
En effet, l’arrêt « Alliance citoyenne » rendu par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, le 29 juin 2023, évoque également la question du port de signes religieux et son impact sur l’ordre public.
En l’espèce, deux associations (personnes privées) ont demandé à la Fédération française de football (FFF) (personne morale) de revenir sur l’article premier des statuts de la Fédération en raison de l’interdiction de tout signe ou tenue manifestant une appartenance religieuse, la demande a été rejetée le 31 aout 2021 par la FFF.
L’action a ainsi été intentée par les deux associations ainsi que d’autres requérants, soit les demandeurs. La FFF ayant refusé explicitement de procéder à l’abrogation ou à la modification de l’article premier des statuts de la Fédération, les associations et le collectif ont alors saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette décision de refus.
Les associations et autres requérants appuient leur décision sur le fait, que ce bannissement est contraire à la liberté d’expression religieuse des joueuses souhaitant porter un voile islamique lors des matchs de football. Ils dénoncent également l’abus de pouvoir du président de la fédération française de football, en refusant l’annulation de sa décision du 31 août 2021. La fédération française de football prétend qu’elle doit être regardée comme un service public qui peut prendre librement des décisions. De plus, selon la fédération, cette interdiction permet d’éviter toute forme de violence, et le respect du sport.
L’exercice des libertés individuelles comme la liberté religieuse, peut-elle être encadrée par une association d'utilité publique ?
Dans un arrêt de cassation la haute juridiction répond à cette question par la positive, en estimant que le port de signe religieux peut entrainer des affrontements sans lien avec le sport.
D’une part, nous verrons que la Fédération française de football est soumise à la juridiction administrative (1), ainsi, nous étudierons d’autre part que certaines de ses décisions peuvent être discutée par le Conseil d’Etat (2).
- La compétence de fait du juge administratif
La première question juridique qui peut se poser dans ce litige est celle de savoir si le juge administratif est compétent pour le trancher, ainsi il faut alors montrer que cette activité relève d’un service public (A). De cette activité de service publique découle des pouvoirs décisionnaires (B).
A) Un service public de nature administratif
Il n’y a pas de service public par nature, une activité de service public est ce que le pouvoir politique et l’administration souhaitent élever au rang de service public. En l’occurrence, la Fédération française de football est une activité de service public car elle a obtenu la délégation de service public du ministère des Sports. Avec cette délégation, la FFF est rangée comme un service public administratif (SPA) c’est-à-dire qui est presque entièrement soumis aux règles du droit public. Le juge administratif est ainsi compétent. Ce principe est également rappelé par la jurisprudence, en effet, dans un arrêt du 15 mars 2023 « Ligue de billard d’Île-de-France », soit juste avant l’arrêt étudié, la Haute-juridiction administrative réaffirme le principe selon lequel les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont la plupart du temps des actes de droit privé. Néanmoins, les fédérations ayant reçu une délégation des missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des ports, comme la FFF, sont chargées d’une mission de service public à caractère administratif, elles présentent alors le caractère d’actes administratifs. En conclusion, la Fédération française football est un service public administratif, soumis au juge administratif. Pour mener à bien sa mission de service public, est accordé à la Fédération française de football des prérogatives de puissance publique et un certain pouvoir règlementaire.
B) Un service public décisionnaire, soumis à la juridiction administrative
On désigne par « prérogatives de puissance publique » l’ensemble des moyens juridiques exorbitants du droit commun reconnus à l’administration et, le cas échéant, à d’autres organismes afin de leur permettre de remplir leurs missions d’intérêt général. Par sa délégation de service public, la FFF détient des prérogatives de puissance publique pour mener à bien sa mission de service public, elle peut ainsi adopter des normes concernant par exemple le matériel des consignes de sécurité, et des règles de pratique. De plus, il lui ait confié un réel pouvoir réglementaire. C’est grâce à ce pouvoir que la FFF a pu interdire par exemple " tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical " sans que sa décision ne soit remise en cause. Dans l’arrêt étudié, il est question de revenir sur l’article premier des statuts de la Fédération en raison de l’interdiction du port de tout signe ou tenue manifestant une appartenance religieuse. Il est important de préciser que la FFF par son pouvoir réglementaire est totalement libre de prendre ce genre de décision. On peut alors se demander pourquoi les associations ont-elles saisi le Conseil d’Etat, si la FFF est libre de ses décisions. Toutefois, rappelons que chaque citoyen peut saisir le Conseil d’Etat s’il estime qu’il y a une entrave à ses libertés individuelles. En conclusion, la Fédération française de football et ses décisions sont soumises à la juridiction administrative.
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