Organisation juridictionnelle
TD : Organisation juridictionnelle. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar JDAY23 • 22 Mars 2025 • TD • 11 466 Mots (46 Pages) • 19 Vues
Organisation juridictionnelle
Bibliographie : Rubrique 347 à la BU, voir le reste sur cours.
Rubrique « coup de barre » du Canard enchaîné, le Monde, la croix.
Introduction :
Ce cours présente et décrit des institutions/juridictions, possible de le comparer au cours d’institution administrative(2e). Pas un cours processuel mais institutionnel. Il est relatif aux tribunaux, il faut exclure le traitement des litiges en dehors des tribunaux (recours administratifs portés par les administrés devant les administrations). C’est le recours gracieux. Les litiges peuvent être réglés à l’amiable (notamment en s’aidant d’internet). Cela va aussi exclure le traitement des litiges face au AAI qui disposent souvent d’un pouvoir de sanction, alors qu’elles ne sont pas des juridictions.
- La notion de juridiction
- A partir du moment qu’un organe est qualifié de juridictions, les principes procéduraux vont être appliqués.
- Seules les juridictions peuvent examiner des QPC (question prioritaire de constitutionnalité).
- Seules les juridictions peuvent examiner les questions préjudicielles, notamment devant la cour de justice de l’Union européenne
- La conception traditionnelle liée au critère formel (l’apparence, la forme)
Jusqu’en 1950, on considérait un tribunal tout lieu ressemblant à un tribunal. On peut distinguer deux ensembles :
- La qualification de l’organe : Qualifié de tribunal ou de cour par la loi et la constitution, pourra être considéré comme tel
- L’organe s’intègre dans un édifice institutionnel hiérarchisé avec au-dessus de lui une juridiction suprême. Il doit être synonyme d’indépendance et d’impartialité.
- L’examen de la procédure qui s’applique devant cet organe. Si devant un organe s’applique une procédure juridictionnelle (principes fondamentaux : contradictoire et les droits à la défense), on pourra le qualifier de juridiction.
- La conception fonctionnelle de la juridiction liée au critère matériel (la matière, le fond)
On se demande si l’organe a une mission/fonction juridictionnelle. Un organe est une juridiction, si et seulement si, l’organe a pour mission en premier lieu, de trancher un litige et en deuxième lieu, de dire le droit.
Une exception : La cour des comptes qui est considérée comme une juridiction alors qu’elle ne tranche pas de litiges.
Trancher un litige : apporter une solution à un différend qui apparaît entre deux ou pls personnes (morales 🡺 public ou physiques🡺 privé). Il y a trois manières de régler un litige :
- Compromis amiable, consentis
- La force (loi de la nature)
- Le recours au juge qui évite souvent le recours à la force. ( faiseur de paix/procédurier qui montre une forme de civilisation)
Dire le droit : Cette dictée a une autorité supérieure par rapport à toutes les autres dictées de droit. Lorsqu’une juridiction dit le droit, cette dictée bénéficie de l’autorité de la chose jugée. (L'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l'immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.)
La vision juridictionnelle de la cour européenne des droits de l’homme tend à s’imposer. Elle analyse des juridictions grâce à la méthode du faisceau d’indices, parmi ces indices on retrouve :
Impartialité, indépendance, obligatoire, permanence et application de règles de droit ainsi que sa création par la loi.
La CEDH est trop libre car elle est maîtresse des indices et peut arbitrairement décider si un organe est une juridiction conforme. Cependant, cette vision est subjective (tout organe considéré comme une juridiction n’est pas forcément une juridiction)
- Les principes fondamentaux de l’organisation juridictionnelle
- Le monopole de l’État pour rendre la justice.
L’étatisation de la justice permet d’empêcher que les personnes fassent justice entre elles. C’est une progression dans la société. Aujourd’hui c’est l’État qui gère la justice mais ce n’a pas tjrs été le cas. Sous l’ancien régime, il existait une justice royale, mais elle n’avait pas le monopole, elle était complétée par une justice canonique. Au fil du temps, les justices seigneuriales vont être supprimés dans la nuit du 4 aout 1790. Le monopole de l’État a des conséquences. Des devoirs vont s’imposer :
- Il faut rendre justice : impossibilité de ne pas rendre justice. Pas de déni de justice (fait de ne pas rendre de décision). Cela peut laisser place à des erreurs.
- Obligation de « bien » juger : Des règles de droit constitutionnel et européen encadrent le travail des juges. Selon la cour de justice Eu, il faut juger dans de temps raisonnables et respecter l’égalité des armes (les différentes parties doivent disposer des mêmes outils procéduraux lors d’un procès)
- L’arbitrage
L’arbitrage consiste à s’en remettre à un tiers pour trancher un litige. Ce tiers n’est pas lié, en principe, par les règles de droit. Celui-ci va prononcer une sentence arbitrale qui dispose de l’autorité de la chose jugée (mm autorité qu’une décision de justice d’ordre étatique). Arbitrage interdit en matière administrative, pénale, familiale. Il est fréquent en matière commerciale car la procédure est plus rapide et discrète (justice arbitrale est privée, permet de protéger des infos). La justice arbitrale n’est pas étatique, cependant les voies de recours le sont. Les arbitres peuvent juger mais ne peuvent contraindre une partie réticente à la décision. Le tribunal judiciaire est seul compétent pour faire exécuter la décision arbitrale.
- La transaction
Procédure encadrée par le code civil. Selon Honoré de Balzac : Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès. Elle n’est pas un mode juridictionnel, mais un mode conventionnel (contractuel). La Transaction est un contrat entre parties, un contrat par lequel les parties vont mettre fin à un litige sans faire appel à une juridiction. Le code civil lui accorde « l’autorité de la force jugée », donc la force d’un jugement (à ne pas confondre avec la force exécutoire, qui ne peut être donné par le président du tribunal judiciaire). Elle est présente au niveau civil, au niveau des litiges du travail mais également en matière pénale mais toujours avec l’accord de la république qui représente l’Etat (Article 6 du code pénal). La transaction est prévue par la loi en matière de délinquance écologique. Le préfet peut proposer une amende à la personne ainsi qu’une remise en état du lieu dégradé.
...