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Notes de TD droit admnistratif

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Par   •  11 Février 2024  •  TD  •  7 556 Mots (31 Pages)  •  198 Vues

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-TD AMIN SÉANCE 2

FICHE N°1 LE CONTRAT ADMINISTRATIF (IDENTIFICATION)

Le contrat, mode d’action publique et production de norme. L’intérêt de reconnaître sa nature juridique est de reconnaître son régime applicable. Le moment de l’appréciation des éléments : sauf dispositions législatives contraire, à la conclusion du contrat (dégagé par CE Sect 1963 Syndicat des praticiens de l’art dentaire du Nord ; TC 2006 Caisse centrale de réassurance).


  1. LES CONTRATS ADMINISTRATIFS PAR DÉTERMINATION DE LA LOI

Pouvoir législatif et non réglementaire résultant de la répartition des compétences par la constitution :

Sont en causes les garanties fondamentales accordees aux citoyens pour l’exercie des libertees publiques aus sens de l’art. 34 de la constitution.

  • soit directe : identifié dans une disposition – ex : celle donnée au marché public ou celle donné au contrat de concession passés par des pers. morale. de droit public (Art L6 du CCP). Quand la loi le dit.
  • soit indirect : « le contrat relève de la compétence du Juge Ad » 🡪 implicitement admin ; Ex doc 2. Art L.2331-1 CGPPP (rappel L : législatif et non réglementaire). Quand la loi dit que tout ce qui est dans le contrat relève du juge administratif

Pas nécessairement en opposition avec celle donné par JA : 

  • on qualifie admin en vertu d’une loi, les contrats que le JA aurait reconnu comme telle. 
  • parfois la qualification peut rompre cette logique : ex contrat de vente immeuble appartenant à des domaines privés de l’état qui sont défini par l’art L. 3331-1 du CGPPP de contrat admin 

🡪 fonction de constat et d’unification du contentieux. À défaut de détermination par la loi, on s’intéresse à la jurisprudence.

1.Article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII : abrogation par l’ordonnance du 21 avril 2006 : annulation pour l’avenir.

2.Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (ancien décret-loi du 17 juin 1938) : « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs »

3.Article L 6 du Code de la commande publique : les contrats relevant du code de la commande publique s’ils sont conclus par des pers. morales de droit public.


  1. LES CRITÈRES JURISPRUDENTIELS

Critères cumulatifs : (i) critère organique : au moins 1 pers. public comme partie au contrat ; (ii) critère matériel : est-ce que le contrat se rattache à une activité public a raison de son objet ou de son contenu ?


  1. Le critère organique
  1. les contrats entre personnes publiques

4.TC 21 mars 1983, Union des assurances de Paris (UAP), Rec. p.537.

  • Principe : une présomption d’administrativité simple pour les contrats passés entre personnes publiques est posées.
  • Exception : sauf si en raison de son objet il ne fait naître que des rapports de droit privé entre les parties


5.TC 6 juin 2016, Cne d’Aragnouet c/ Cne de Vignec, n° 4051, mentionné au Lebon 

  • L’exception que l’arrêt UAP pose est venu annihilé la présomption d’administrativité. la jurisprudence postérieure à systématiquement examiné l’objet du contrat pour déterminer leur nature
  • Application de UAP et démontre que l’arrêt UAP n’a pas de caractère pratique


  1. les contrats entre pers. publique et privée

  1. les contrats entre personnes privées

Plusieurs affirmation/dérogation peuvent être considéré à la présomption qu’un contrat conclus entre pers. privé est un contrat de droit privé (TC 1969 société Interlait). 3 catégories de dérogations :

  1. Sté transparente (agit pour le compte de la pers. publique).
  • on s’intéresse au relation entre pers. privé et pers. publique
  • CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt
  • Faits : deux personnes privées dont une association entièrement créé, financé par la commune de Boulogne Billancourt. 
  • CE a considéré qu’une coquille transparente derrière laquelle était la commune. Les contrats conclus par celle-ci doivent être qualifié comme s’ils étaient conclus par la commune
  1. Mandat admin (implicite) : 
  • l’acte de mandat est ici bien moins formel que civil ; un contrat pris pour le compte (non pas au nom) d’une pers. publique par une pers. privé mais pas de mandat à proprement parler car implicite. 
  • l’hypothèse historique concernait les travaux routier d’intérêt nationale

Plusieurs exemples :

  • Entreprise Peyrot 1963 
  • Rispal (voir fiche d’arrêt)
  • CE 1975 Sté d’équipement de la région montpelliéraine 
  • Question: la sté d’équipement agissait pour le compte des collectivité publiques conférant au contrat un caractère admin ? 
  • CE : au regard des clauses du contrat il apparait que la sté d’équipement agissait pour le compte de C publiques : un contrat de marché public
  • Note : la théorie du mandat implicite et une théorie en recul d’après la doctrine
  • au regard d’un faisceau d’indice, CE estime que association pers. privé transparente : conclusion du contrat à l’initiative de la personne publique. conclusion : pour tout ses indices, le contrat conclu par l'admin dans le cadre de la mission publique qui lui a été confié était un contrat administrative. comme si la pers. publique avait conclu elle-même le contrat.
  • TC 16 juin 2014, Sté d’exploitation de la Tour Eiffel
  • Faits : contrat passé entre la sté d’exploitation de la Tour Eiffel (pers. privé) au nom et pour le compte de la mairie de Paris et des stés qui étaient chargées de faire des travaux au sein de la Tour Eiffel. pas de mandat expresse. nature du contrat ?. 
  • TC :
  • Compétence judiciaire en l’espèce
  • Fixé certains critères permettant de déterminer s’il y a un mandat spécifique confié. « Considérant que lorsqu'une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l'ouvrage »
  1. Mandat civil (explicite) : 
  • Par un acte, l’admin a chargé une pers. privé de conclure un contrat avec une autre pers. privée. Dans ce cas si le contrat conclu remplit également le critère matériel, il sera admin. Le Critère organique est finalement rempli, car contrat conclu au nom de la personne public. 
  • Ex : arrêt CE 1961 Le Duc ; CE 1976 Dame Culard.
  1. la possibilité de certains contrat entre pers. privé qu’on définit comme accessoire à un contrat admin : 
  • TC 2013, Sté d’exploitation des énergies photovoltaïque
  • CAA de Paris 9 mars 2015, Mecamidi 

Vocabulaire - Diff entre au nom vs pour le compte : 

  • au nom (on figure que la pers. privé s’est engagé au nom de l’admin) ; 
  • mandat implicite : pour le compte, cad une action dans l’intérêt de l’admin.

6.CE Sect. 30 mai 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine, Rec. p. 326 ; AJDA, 975, p.345.

  • « pour la construction de ces voies, la société d'équipement agissait non pas pour son compte propre, ni en sa qualité de concessionnaire mais pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies devaient être remise »
  • Illustration d’une personne de droit privées transparente : agit pour le compte des collectivités publiques en l’espèce.
  • au regard d’un faisceau d’indice, CE estime que association pers. privé transparente : conclusion du contrat à l’initiative de la personne publique. conclusion : pour tout ses indices, le contrat conclu par l'admin dans le cadre de la mission publique qui lui a été confié était un contrat administrative. comme si la pers. publique avait conclu elle-même le contrat.

7.CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, Rec. p.130, D. 2007, 1937.

  • Faits : deux personnes privées dont une association (entièrement créé, financé par la commune de Boulogne Billancourt. 
  • CE a considéré qu’une coquille transparente derrière laquelle était la commune. Les contrats conclus par celle-ci doivent être qualifié comme s’ils étaient conclus par la commune.
  • « Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs »


TC 9 mars 2015, Rispal, GAJA 

2 aspect : Affirmation de la jp et modulation .

  • le considérant de principe : ce type de contrat ne sont pas admin : les contrats des sociétés concessionnaires d’autoroute passés avec d’autres personnes privées (et notamment avec des entreprises pour les travaux de l’autoroute)
  • modulation dans le temps de cette jp : 
  • la nature juridique d’un contrat s’appréciant à la date à laquelle il a été conclu, les contrats conclus antérieurement par une sté concessionnaire d’autoroute sous le régime admin demeure régit ainsi.
  • donc en l’espèce, application de l’entreprise peyrot : contrat admin car « présentait un lien direct avec la construction de l’autoroute ».

🡪 L’exception au principe d’une présomption de l’application du droit privé aux contrats conclus entre personnes privées relatifs à la voierie routière, cad les travaux portant sur la voie publique n’existe plus pour les contrats conclus après le 9 mars 2015.

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