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L’opération du bornage

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Par   •  18 Avril 2025  •  Dissertation  •  2 482 Mots (10 Pages)  •  8 Vues

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L’opération du bornage

Sous le prisme de droit, le bornage est défini par l’opération « qui a pour effet de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents ». Selon le projet de réforme du droit des biens proposé par l’Association Henri Capitant

La jurisprudence française s’est également livrée à l’exercice de définition en jugeant que le bornage « a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées » (Cass. 3e civ., 11 déc. 1901).

En somme l’opération du “BORNAGE”, est un acte topographique, de publicité et d’enquête juridique placée sous la direction du tribunal immobilier et effectué par un géomètre de service topographique et qui consiste à déterminer précisément les limites d'une propriété foncière au moyen de bornes qui permettront de matérialiser ces limites.

La préoccupation de déterminer ces limites est ancienne et remonte aux origines de la propriété. Le droit romain prévoyait déjà deux modes de bornage : l'action en bornage, procédé judiciaire, visant à faire reconnaître par un arbitre l'emplacement des bornes et le bornage amiable qui résulte de la réunion de la volonté des deux voisins. La protection pénale des bornes démontre une très grande sévérité mais la sanction de l'arrachage de borne est adoucie avec le développement du cadastre. En revanche, les règles relatives au bornage se pérennisent. Aucun véritable changement n'est opéré dans le régime de l'action, tant au niveau de ses caractéristiques que de ses titulaires. De même la mise en œuvre du bornage, la procédure en cas de litige et les experts intervenant dans ce cadre sont autant d'éléments persistant d'une action qui s'est maintenue de l'Antiquité au Code des Droits Réels.

En Tunisie, le bornage en tant qu’élément fondamental de l’immatriculation foncière, manifeste son utilité sur les trois plans juridique, social, économique : Juridiquement, il contribue à déterminer, pour les mettre à l’abri de la spoliation, les véritables propriétaires des biens, de préciser l’objet, la nature et l’apport de leurs droits, d’entourer l’exercice de ces droits de toutes les garanties désirables de sécurité. Protection du sujet de droit.

Sur le plan Social : il est sollicité pour mettre fin aux contestations stériles, souvent transmises de génération à génération, il contribue ainsi à établir la concorde dans la famille et la cité, il assure un progrès matériel et moral.

Du côté Économique, il est un moyen indispensable pour garantir l’opération d’immatriculation ayant pour objectif de protéger l’ordre économique public vue la grande importance de l’immobilier dans le cycle économique, notamment que l’immobilier est devenu un outil d’investissement, de développement économique et de garantie dont les banques exigent pour financer des projets.

Dès lors, une interrogation s’impose : quelle est la portée de l’opération de bornage ?  Il convient de traiter ce sujet comme suit, nous allons traiter la mise en œuvre du bornage en première partie (I) pour consacrer la deuxième partie l’opposition au bornages (II).

  1. La mise en œuvre du bornage :

Le bornage en tant qu’opération cruciale pour la délimitation des propriétés foncières est principalement encadré par le Code des droits réels (Loi n°65-5 du 12 février 1965), qui en définit les modalités d'exécution et les effets juridiques.

Cette procédure par trois étapes. La première concerne l’exécution des opérations de bornage. La deuxième intéresse le procès-verbal de bornage. La troisième est relative aux oppositions.

  1. L’intervention du Géomètre :

Relativement a l’article 322 du CDR, l’opération du bornage est déclenchée par la procédure de Publicité de la réquisition au Journal Officiel Tunisien par Le greffier et ce dans les dix jours qui suivent son dépôt.

Le greffier envoie à l'office de la topographie et de la cartographie, au juge cantonal et au délégué territorialement compétents, un placard extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne reproduisant l'insertion.

Dans un délai de 45 jours à partir de l’insertion à JORT, l’office de la topographie et de la cartographie délègue un Géomètre topographe assermenté pour procéder au bornage provisoire de la propriété objet de la réquisition. Il s’agit d’un ingénieur inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes.

Le moment venu, il porte à la connaissance du public, vingt jours à l’avance, la date à laquelle est fixé ce bornage. Le géomètre se déplace sur les lieux et borne les limites de l’immeuble sur les indications du requérant dument convoqué, ou de son représentant, en présence du Omda, malgré les protestations qui peuvent se produire et qui sont toujours consignées au procès-verbal. Il borne aussi, ou tout au moins relève, les limites des revendications portant sur la consistance matérielle, s’il en est formulé devant lui.

Le géomètre doit toujours et même d'office procéder au bornage des voies qui ont une certaine importance et notamment celles qui figurent sur les cartes d'état-major ou celles créées ou classées dans le domaine public conformément à la législation en vigueur, et suivant le tracé général et avec la largeur moyenne existante au moment du bornage.

Cependant, le bornage de ces voies s’effectue suivant les directives du ministre chargé de l’équipement dans deux situations. D’un côté, lorsque le propriétaire consent au changement de leur traçage. D’un autre côté, lorsqu’un décret d’expropriation ayant pour objet l’élargissement ou le déplacement du chemin est intervenu.

Ils existent des exceptions qui peuvent changer l’allure de la tâche du géomètre soit si l’objet d’immatriculation est un immeuble urbain, donc celui-ci peut demander au président du tribunal immobilier la désignation d’un expert judiciaire pour l’assister dans l’accomplissement du bornage, soit l’objet d’immatriculation n’est pas un local à usage d’habitation alors il peut demander au procureur de la république d’ordonner le recours à la force publique pour le protéger dans l’accomplissement du bornage.

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