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Récapitulatif Opérations Sur les Obligations

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Par   •  31 Mai 2018  •  Fiche de lecture  •  840 Mots (4 Pages)  •  903 Vues

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Opérations emportant effet translatif – pas de changement de l’obligation

Opérations emportant création d’une nouvelle obligation

Cession de créance

Cession de dette

Cession de contrat

Subrogation personnelle

Délégation

novation

Notion

créancier (cédant) transmet, à titre gratuit ou onéreux, à un tiers cessionnaire, une créance qu’il détient à l’égard d’un débiteur (cédé) - Article 1321 CC

débiteur cédant transmet à un tiers cessionnaire, avec l’accord du créancier cédé, une dette qu’il tient à son égard. Art 1327 CC

Contractant cédant transfère à un tiers cessionnaire sa position dans le contrat, avec l’accord du cocontractant cédé – 1216 CC

Permet à un tiers (solvens) d’exercer à son profit les droits du créancier payé par lui.

Une personne délégante obtient d’une autre, déléguée, qu’elle s’oblige envers un délégataire, qui donne son accord

Extinction de l’ancienne obligation par la création d’une obligation nouvelle

Conditions de validité

Créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables

Créances cessibles par principe, même à terme ou à échoir, mais principe de cessibilité pas d’ordre public

Sauf en matière commerciale où principe de cessibilité est d’ordre public

Après réforme

Contrat consensuel

Accord du créancier requis :

- pour validation de la cession

- pour libération du débiteur cédant (qd cession imparfaite)

Palliatifs avant réforme

Engagement d’un tiers

Stipulation pour autrui

Délégation imparfaite

Délégation novatoire

Après réforme

Contrat solennel

Accord du cédé requis

- pour la cession  

- pour la libération du cocontractant cédant

Avant réforme

Débat sur la nature de la cession de contrat : cession dette+crance ou cession de la qualité de contractant, sur l’accord ou non du cédé

Subrogation conventionnelle

Accord entre le créancier et le solvens

Volonté de subroger express

Subrogation se fait au moment du paiement

Paiement doit avoir été effectué par le solvens

Subrogation légale

Art 1251. (avant la réforme) énumère cas de sub. Légale.

Mais appréciation large de l’alinéa 3 : « celui qui est tenu avec  ou pour d’autres »

- admission si acquittement d’une dette personnelle

Mais

- doit avoir intérêt au paiement de la dette

- ne doit pas être celui sur qui pèse la charge définitive

Pas d’accord requis

subrogation se fait au moment du paiement

Paiement doit avoir été effectué (au moment où les juges statuent)

Pas de conditions de publicité/opposabilité

Article 1346 nouveau consacre principe général subrogation légale

- intérêt légitime à payer

- en payant, libère le débiteur définitif

Si délégation imparfaite, le délégant reste tenu à l’égard de son créancier, qui dispose de 2 débiteurs

Si elle est parfaite, elle libère le délégant.

Exemple, carte bancaire.

Délégant, client

Délégué, banque

délégataire, commerçant

Délégation certaine :

Objet de la nouvelle obligation est sans rapport avec l’obligation préexistante. Se définit sans référence

Délégation incertaine :

Le nouvelle obligation du délégué se définit en rapport avec l’obligation initiale

Conditions cumulatives :

- Existence d’une ancienne obligation valable

Si nullité absolue de l’obligation ancienne, nullité de la nouvelle

- Création d’une nouvelle obligation valable

Changement des parties au contrat, de l’objet de l’obligation (doit porter sur un élément touchant à l’existence de l’obligation) ou changement de la cause (bail → prêt)

- Intention de nover : doit être prouvée par tous moyens. A défaut, présomption d’une volonté  de simple modification

Avant réforme

Contrat consensuel écrit  ad probatitionem

Pas d’accord du débiteur requis

Exigences de publicité pour opposabilité aux tiers (débiteur, autres cessionnaires) – art 1690

Après réforme

Contrat solennel

écrit ad validitatem

Pas d’accord du débiteur requis

Exigences de publicité pour opposabilité au débiteur cédé  - art 1323- 1324

Cession de créance

Cession de dette

Cession de contrat

Subrogation personnelle

Délégation

novation

Régime-effets

A l’égard des parties :

Effet translatif, dès l’échange des consentements

De l’ensemble de la créance (valeur nominale) avec les accessoires, vices et exceptions inhérentes à la dette et personnelles

Obligation de délivrance et de garantie de l’existence de la créance et accessoires à charge du cédant

A l’égard des tiers = ceux qui ont intérêt à ce que le cédant reste créancier (Wendling 1985)

Opposabilité au débiteur cédé dès notification ou prise d’acte

Opposabilité aux autres tiers à la date de la cession

A l’égard des parties :

Effet translatif, dettes et accessoires et vices

Débiteur cédant libéré pour l’avenir (si cession parfaite)

Si pas d’accord du cédé, cédant reste tenu solidairement

Transfert des exceptions inhérentes à la dette

Pas de transfert des exceptions personnelles du cédant

A l’égard des parties :

Effet translatif de l’ensemble du contrat

cocontractant cédant libéré pour l’avenir (si accord du cédé)

Si pas d’accord du cédé, cédant reste tenu solidairement

Transfert des exceptions inhérentes au contrat

Pas de transfert des exceptions personnelles du cédant.

Cédé garde le bénéfice des exceptions personnelles antérieures

A l’égard des parties

Effet translatif, créances, accessoires et vices (exceptions inhérentes à la dette, exceptions personnelles du débiteur tenant à la qualité du créancier)

Mais :

- Uniquement à la hauteur du montant payé

- Pas de transfert des droits exclusivement personnels du créancier subrogeant (suspension de prescription /minorité)

En cas de subrogation partielle, subrogeant conserve ses droits et en cas de concurrence avec le subrogé, ses droits priment, sauf convention contraire

A l’égard des parties

Inopposabilité des exceptions

- nées des rapports entre délégué et déléguant : le délégué a un nouvel engagement à l’égard du délégataire, le délégué ne peut pas se prévaloir d’exceptions de son lien avec le déléguant

- nées des rapports entre déléguant et délégataire :

Divergence entre chambre commerciale (inopposabilité) et chambre civile (inopposabilité sauf délégation incertaine)

 Principe de l’inopposabilité totale affirmé par la réforme

A l’égard des parties

Indivisibilité des 2 obligations : nullité de l’une a des effets sur l’autre

Inopposabilité des exceptions, sauf exception de nullité

transfert des suretés possible par stipulation du créancier

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