Le droit au respect de la vie privée et familiale
Commentaire d'arrêt : Le droit au respect de la vie privée et familiale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Khadim Ndiaye • 20 Octobre 2024 • Commentaire d'arrêt • 3 140 Mots (13 Pages) • 51 Vues
THÈME 5 – LA FILIATION
Les passages surlignés en jaune ou en gris sont des remarques destinées à vous aider à comprendre la méthode (surlignée en jaune) et le fond (surligné en gris).
CAS PRATIQUE n°1
Rappel des faits pertinents :
Sophie vit en concubinage avec un homme. Elle a également un amant. Elle donne naissance à̀ une petite fille mais ignore qui est son père. Elle effectue une reconnaissance prénatale de l’enfant. Elle quitte ensuite son concubin pour aller vivre avec son amant.
Cependant, l’ancien concubin continue de voir l’enfant et se comporte en père vis-à-vis d’elle. Ainsi, la mère lui demande de s’occuper de l’enfant tous les soirs, il lui donne le bain et le biberon. Par ailleurs, l’enfant est connue de l’entourage de cet homme.
Pour autant, l’amant de la mère reste persuadé d’être le père. Il interdit à l’ancien concubin de la voir depuis quelques mois.
- L’hypothèse dans laquelle l’enfant dispose du seul lien de filiation maternel
Question de droit :
Un homme peut-il établir un lien de filiation à l’égard d’un enfant âgé de trois ans ?
Cette question nous invite à nous interroger sur les règles applicables à l’établissement d’un lien de filiation.
Règles de droit :
La filiation se définit comme un lien de droit qui unit l’enfant à son père ou à sa mère.
La filiation est régie par le principe de chronologie prévu à l’article 320 du Code civil. De fait, il faut d’abord contester la filiation existante avant de pouvoir en établir une nouvelle filiation qui lui serait concurrente.
L’article 311-25 du Code civil dispose que la filiation maternelle est juridiquement établie dès lors que le nom de celle-ci figure sur l’acte d’état civil de l’enfant. (En France, la femme qui accouche est présumée être la mère de l’enfant).
Application à l’espèce :
En l’espèce, seul le nom de la mère figure sur l’acte de naissance de l’enfant. La filiation maternelle est dès lors établie. Aucune filiation paternelle n’est établie à l’égard de l’enfant. Le prétendu parent pourra faire établir son lien de filiation sans avoir à en contester une préexistante.
Règles de droit :
Il convient, dès lors, d’analyser les différents modes d’établissement du lien de filiation.
L’article 310-1 du Code civil prévoit trois modes d’établissement du lien de filiation.
La filiation peut être établie par effet de la loi, par reconnaissance volontaire ou par possession d’état.
Application à l’espèce :
Le prétendu parent dispose alors de trois modes pour établir sa filiation à l’égard de l’enfant. Il convient, alors, de vérifier l’opportunité de chacun de ces modes.
Règles de droit :
L’établissement de la filiation paternelle par effet de la loi est prévu par l’article 312 du Code civil. Elle concerne la présomption de paternité selon laquelle « l’enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari ».
La loi tire d’un fait connu (le mariage) un fait inconnu, le lien de filiation. Il s’agit d’une présomption de paternité (pourquoi ? l’article 212 du Code civil impose un devoir de fidélité).
Application à l’espèce :
En l’espèce, la mère de l’enfant n’a jamais été mariée. Le prétendu parent ne peut, dès lors, pas bénéficier de ce mode d’établissement de la filiation.
Règles de droit :
L’établissement de la filiation paternelle par reconnaissance volontaire est prévu par l’article 316 du Code civil.
La reconnaissance volontaire exige une manifestation positive de volonté d’être rattaché à l’enfant. C’est l’acte par lequel un homme ou une femme se reconnaît père ou mère d’un enfant. La reconnaissance volontaire peut prendre la forme d’une reconnaissance prénatale ou post-natale (au moment de la déclaration de l’enfant ou à posteriori).
Dans le cadre de la reconnaissance, il n’y a pas de condition d’âge. En d’autres termes, la reconnaissance volontaire de filiation peut intervenir à tout moment après la naissance de l’enfant.
La reconnaissance doit, cependant, prendre la forme d’un acte authentique : elle peut prendre la forme d’une déclaration devant l’officier de l’état civil ou prendre la forme d’un acte notarié.
Application à l’espèce :
En l’espèce, aucune filiation paternelle n’a été établie à l’égard de l’enfant. Le prétendu parent peut alors choisir de la reconnaître, même si elle est âgée de 2 ans et demi.
Il devra soit la reconnaître devant l’officier de l’état civil ou devant notaire.
Il convient, maintenant, d’apprécier les effets de cette reconnaissance.
Règles de droit :
La reconnaissance emporte quatre effets :
- Elle est irrévocable. Dès lors, l’auteur ne peut se rétracter et seule une contestation judiciaire de la filiation est possible.
- Elle est rétroactive. La filiation est réputée établie au jour de la naissance.
- Elle est déclarative. La reconnaissance est inscrite au jour où elle est effectuée sur les registres de l’état civil. Elle emporte, d’ailleurs, un effet rétroactif selon lequel la filiation est réputée établie au jour de la naissance de l’enfant.
- Elle est absolue. Un lien de filiation qui la contredirait ne peut être établi sauf contestation judiciaire.
Application à l’espèce :
En l’espèce, le prétendu parent peut procéder à la reconnaissance volontaire post natale de l’enfant.
- Le lien de filiation sera inscrit sur l’état civil de l’enfant,
- Et sera réputé établi à son égard depuis le jour de la naissance de l’enfant.
- A posteriori, il ne pourrait pas se rétracter.
- En revanche, il existe un risque de contestation judiciaire par le nouveau concubin de la mère.
Un autre mode d’établissement du lien de filiation est-il mieux adapté ? Permettrait-il d’éviter la contestation ?
C’est ce qu’il convient maintenant d’apprécier à travers la possession d’état.
Règles de droit :
La possession d’état se caractérise comme une présomption relative à la filiation permettant l’établissement de cette dernière à partir d’une réalité sociologique.
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