Le concubinage et le PACS
Cours : Le concubinage et le PACS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Manon Godard • 2 Avril 2024 • Cours • 2 658 Mots (11 Pages) • 124 Vues
Fiche n°2 : Le concubinage et le PACS
Cas pratique n°1 :
En espèce, après avoir mis fin à sa relation de concubinage qui a duré deux ans et demi, Un homme décide d’épouser la femme avec qui il entretenait des relation intimes depuis de nombreuses années.
L’ex concubine se sentant lésée de la rupture du concubinage et de la relation entretenue par son ex concubin, les questions qui se posent sont de savoir si dans le cadre du concubinage, il est possible d’obtenir la compensation du préjudice causé par une infidélité et ce qu’il en est de la propriété des biens achetés en commun au cours de cette relation
Dans le cadre du concubinage
- L’infidélité et la rupture
L’article 515-8 du code civil pose le principe d’une union de fait pour qualifier le concubinage, qui repose donc sur un principe de liberté. Ils ont donc la liberté de se quitter, car la rupture unilatérale est libre.
Le principe de la liberté de la rupture a été rappelé par la cc° 1ère ch civile le 20 juin 2006.
Et la cc° est constante sur sa jurisprudence depuis son arrêt du 31 janvier 1978 « la rupture du concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des DI »
En complément, les concubins ne sont tenus à aucun devoir de fidélité, et, par conséquent, un concubin ne peut pas obtenir réparation si l’autre ne lui est pas fidèle. Les règles du mariage ne sont pas applicables au concubinage, et donc, une liaison illégitime, en parallèle de la relation de concubinage, n’ouvre pas droit à DI (civ 1ère 22 février 1960).
La cour de cassation a notamment précisé dans une décision du 3 janvier 2006, que seules les circonstances de la rupture peuvent être qualifiées de fautives et dans ce cas c’est la responsabilité de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil qui s’applique.
En l’espèce, les concubins avaient donc la liberté de se quitter mutuellement, sans entrainer une obligation de réparation car la rupture ne constitue pas un préjudice indemnisable, et ce, même si la rupture fait suite à une infidélité. Si les circonstances sont peuvent être qualifiées de fautive, il appartient à Léonie d’en apporter la preuve.
Ainsi, on peut répondre à Léonie, qu’elle ne pourra obtenir aucune compensation du préjudice que lui a causé l’infidélité de Paul, comme de leur rupture.
En parallèle, l’ex-conjointe se demande à qui appartiennent les biens achetés en commun au cours de la vie commune, dans le cadre de leur 2 ans et demi de concubinage.
- Le devenir des biens communs
Le concubinage n’est soumis à aucun régime patrimonial, c’est donc le droit commun qui régit la propriété de leurs biens.
Ainsi, les biens acquis par l’un des concubins avant / pendant le concubinage sont la propriété individuelle de celui-ci (cf cours de droit des biens / preuve de la propriété).
A l’inverse, les biens acquis ensemble, payés à deux, relèvent, par principe, du régime de l’indivision (articles 815 et suivants du code civil) et les concubins en sont propriétaires à 50% chacun.
En l’espèce, il n’est pas question de remboursement d’emprunt pour financement de ces biens, ni de convention d’indivision aménageant l’exercice des droits indivis des ex-conjoints, c’est donc ces règles de droit commun qui seront appliquées à notre cas.
Par conséquent, nous pourrons indiquer à Léonie que les biens achetés en commun lui appartiennent pour moitié.
Il nous est demandé, dans un second temps, d’envisager ces mêmes situations si le couple avait conclu un PACS.
Dans le cadre d’un PACS
Il convient de rechercher si un ex partenaire de PACS peut obtenir réparation du préjudice causé par l’infidélité, et par la rupture (A), et du devenir des biens communs (B).
- L’infidélité et la rupture
L’article 515-7 du code civil dispose que le PACS peut se dissoudre de manière unilatérale par l’un des partenaires.
La dissolution du PACS n’est pas tout à fait libre, elle peut donner lieu à l’octroi de DI sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
En effet, la rupture du PACS n’est pas fautive en soi, mais une faute peut résulter des conditions de la rupture, sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’Homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En ce qui concerne la fidélité, elle n’est pas prescrite comme une obligation par les textes.
En revanche, certaines décisions ont pu laisser planer le doute, en se fondant sur une obligation de vie commune entre les partenaires de PACS, qui doit être exécutée loyalement (obligation de loyauté dans les contrats, tirée de l’article 1104 du code civil) alors que d’autres décisions exclues ce devoir de fidélité (c’est le cas de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2023)
Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, de prouver que la rupture était fautive pour obtenir réparation, révélant une manipulation par exemple, un état de dépendance imposé avec une relation extra conjugale entretenue en parallèle. La décision reviendrait aux juges du fond.
- Le devenir des biens communs
L’article 515-5 du code civil dispose que chacun des partenaires conserve la jouissance de ses biens acquis avant et après le PACS. Le PACS repose sur un régime de séparation de biens, pour lequel il convient de prouver qui a acheté quoi.
En l’absence de preuve de biens propres, il y a une présomption d’indivision par moitié (alinéa 2), les biens appartiennent donc aux deux partenaires, sans avoir à considérer la part de financement de chacun (1ère ch civ 19 mars 2014).
Les biens communs du couple dans notre affaire appartiendraient donc à Paul et Léonie, pour moitié.
Cas pratique n°2 :
En l’espèce, un couple vit ensemble depuis 3 ans. L’homme de façon volontaire a assumé les dépenses de la vie courante et est venue en aide plusieurs heures par semaine à sa partenaire de vie dans son activité professionnelle. Suite à ces nombreuses années de vie commune, une rupture est envisagée par l’homme. Se pose alors les questions de savoir si une compensation peut être exigé pour le temps passé à aider sa concubine dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que pour les frais qui ont été engagés dans le cadre de la vie commune.
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