La responsabilité civile
Commentaire d'arrêt : La responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hugo Le mat • 3 Avril 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 926 Mots (12 Pages) • 91 Vues
Le 21 mai 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet relatif à la responsabilité du fait de la chose, relatif a une blessure provoquée par un plongeon dans une piscine « hors sol ».
En l’espèce, un jeune homme a organisé une fête au domicile de ses parents dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009. Au cours de la soirée, l’un des invités a subi un important traumatisme à la suite d’un plongeon dans la piscine « hors sol » situé dans la propriété.
La victime et sa famille agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs, ont assigné devant le tribunal de grande instance l’individu ayant organisé la fête, ses parents et leur assureur en responsabilité et indemnisation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai. À la suite d’une solution inconnue rendue en première instance, la Cour d’appel de Douai, dans une décision du 20 mars 2014, a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’article 1382, 1383 et 1384 du Code civil, en retenant que la chose n’était pas un instrument du dommage et que la victime s’était comportée de manière imprudente. Dès lors, mécontent de la décision, la famille fait grief à l’arrêt de l’avoir débouter et forme alors un pourvoi en cassation.
Selon les demandeurs au pourvoi, « la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit, dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un role actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ». Dès lors, en considérant qu’il était inutile que l’eau de la piscine ne soit pas limpide et son fond non visible, ainsi qu’en affirmant que l’absence d’éclairage spécifique était indifférente car la piscine était visible, la cour d’appel a, selon eux, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, affirmant ainsi, aucune anomalie n’a été démontré dans sa position ou son état.
D’autre part, en retenant que l’éclairage indirect de la piscine était indifférent quant à l’appréciation de la profondeur de la piscine au regard du discernement certain de la personne adulte pouvant ainsi apprécier le danger d’une telle action, la cour a violé les textes 1382 et 1383 du Code civil. Enfin, la solution rendue par la cour d’appel a également retenu qu’il importait peu que la victime ait pu prendre connaissance du pictogrammes de sécurité indiqué sur la piscine au regard de son taux élevé d’alcoolémie dans le sang, et qu’aucun autre élément ne pouvait amoindrir les facultés de jugement et de discernement de la victime, la cour d’appel a également violé les textes cités précédemment.
Ainsi, il est légitime dans un premier temps de se poser la question suivante : la chose est elle l’origine du dommage entrainant ainsi, la responsabilité de la responsabilité civile de son gardien ? D’autre part, il est intéressant de se questionner sur le comportement de l’animateur durant la soirée et de savoir si ce dernier était constitutif d’une faute pouvant engager sa responsabilité du fait personnel ?
Dans une décision du 21 mai 2015, les juges de la Cour de cassation ont répondu par la négative en reprenant les dispositions et constatations consacrées par la cour d’appel de Douai, énonçant que les fautes alléguées sont sans lien de causalité avec le dommage, n’engageant alors pas la responsabilité civile de la personne ayant organisée la soirée, mais également celle de ses parents et assureur.
Dès lors, aucune anomalie de la piscine n’a été démontré, que ce soit au regard de sa position ou de son état, ce qui permet de constater que la chose inerte n’a eu aucune incidence, aucun rôle actif dans le dommage de la victime. Par ailleurs, le comportement expressément imprudent de la victime, dont la faculté de discernement était troublée, est le seul responsable de son dommage.
Il s’agira alors d’aborder la dispense certaine de la prétention du rôle actif de la chose inerte (I). Avant de s’interroger sur la faute évidente de la personne comme notion essentielle dans l’exemption de la responsabilité du gardien de la chose (II).
I. le rejet certain de la responsabilité du gardien de la chose, conditionné à l’absence de lien de causalité et d’anormalité de la chose
L’existence d’un lien de causalité est donc nécessaire dans l’appréciation du rôle actif de la chose inerte et du dommage (A). Cette appréciation est également conditionnée par la nécessité d’une anomalie de la chose inerte comme objet du dommage (B).
A. l’existence d’un lien de causalité : une nécessaire appréciation du rôle actif entre la chose inanimée et le dommage
L’un des conditions initiales pour invoquer la responsabilité du fait des choses est de caractériser l’existence même d’une chose. Cependant, sa seule existence ne permet pas établir la responsabilité, il faut également qu’elle cause un dommage. Ainsi, l’existence d’un lien de causalité est nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité du fait des choses.
En l’espèce, les demandeurs se sont légalement fondés sur l’ancien l’article 1384 du Code civil, aujourd’hui 1242-2 alinéa 1er qui dispose qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ».
Ainsi, l’arrêt Teffaine de 1896 marque une importante consécration. En effet, avec cet arrêt, la Cour de cassation a, pour la première fois, consacré le principe général du fait de la chose, en se basant sur une présomption de responsabilité compte tenu de la garde la chose. Cependant, cette notion de présomption va être limité par la suite. Par ailleurs, l’éventuel contact entre la chose et la victime n’est pas nécessaire dans la détermination d’un lien de causalité, malgré ça, la présomption du rôle actif a pu être soulevé par la jurisprudence lorsque la victime a un contact avec une chose en mouvement.
Ainsi, en l’espèce, la chose étant une piscine, celle-ci se définie comme une chose inanimée ce qui exclue une telle présomption. Par ailleurs, la Cour de cassation a donc recherché si cette piscine, caractérisée de chose inerte, avait été l’instrument du dommage causé à la victime. En effet, ce rôle actif et l’anormalité de la chose sont deux conditions essentielles pour engager la responsabilité du fait des choses du gardien.
La cour d’appel avait légitimement considéré que « l’eau de la piscine était peu limpide et que le fond n’ait pas été visible importe peu et ne saurait se caractériser une anormalité de la chose ». Ainsi, cette piscine ne présentant aucunes anomalies, que ce soit dans sa position ou son état permettent de considérer que la chose inerte a eu explicitement de rôle actif dans le dommage de la victime, et cela, même si l’éclairage était faible, celui-ci restait en effet suffisant pour que l’emplacement et les dimensions de la piscine soit perçu dans un environnement nocturne.
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