L'escroquerie et l'application dans le temps de la loi pénale
TD : L'escroquerie et l'application dans le temps de la loi pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lamenacefantome • 26 Mars 2024 • TD • 1 054 Mots (5 Pages) • 137 Vues
L'escroquerie connaît un regain d’intensité dans la société avec la transition numérique. L’escroquerie est devenue monnaie courante sur le net à cause de nombreuses techniques informatiques trompant les internautes.
Cependant, il s’agit ici d’un cas d’école. M. Lupin a, sous une fausse identité, trompé M. Banco en se faisant passer pour un cousin éloigné. Il lui a soutiré 30 000 euros par chèque en profitant de son état de faiblesse puisque Mme. est une nonagénaire qui a perdu la vue. Cependant, alors qu’il s’apprêtait à fêter son coup en allant lapider une partie de la somme au casino tout de suite après, il a été arrêté par la Police. M. Lupin plaide qu’il n’a pas escroqué puisque son passage à l’acte n’a été que partiel. De plus, une loi plus sévère vient d’être promulguée risquant d’aggraver sa peine. c’est pourquoi, il faut se demander : La tentative d’escroquerie de M. Lupin est-elle une tentative punissable ? et si oui, comment établir l’élément matériel de l’infraction puisqu’il n’est pas allé jusqu’au bout de son projet ?
Sa tentative est une tentative punissable car l’élément matériel ( le versement frauduleux de la somme d’argent par la victime à l’escroc )et l'élément moral (l’intention de M. Lupin d’accomplir son projet jusqu’au bout) sont réunis dans un acte univoque (miser de l’argent au casino). Mais, la loi plus sévère ne s’appliquera pas à lui en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
I/ la tentative d’escroquerie est-elle constituée ?
A)Règles applicables aux faits
Selon l’article 313-1 : “L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.”
selon l’article 121-5 du code pénal : “ La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.”
Selon l’alinéa 1 de l’article 223-15-2 du code pénal : “Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.”
B)Application aux faits
Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende. La tentative d’escroquerie, quant à elle, est réprimée par l’article 121-5 du Code pénal, qui prévoit que les auteurs d’une tentative de délit
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