Fiche sur les quasi-contrats
Fiche : Fiche sur les quasi-contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar manono29 • 5 Mars 2024 • Fiche • 1 744 Mots (7 Pages) • 109 Vues
Titre 1 – Les quasi-contrats[pic 1]
Cours magistral
Virginie Larribau-Terneyre
Chapitre 1 – Les quasi-contrats
Le terme de quasi-contrat vient du droit romain, de Justinien au VIème. C’est une source autonome d’obligations. Ils font naitre des obligations semblables à certains contrats nommés mais n’en sont pas car les obligations ne naissent pas d’un accord de volonté. Cette notion a été reprise par les rédacteurs du cciv de 1804 à l’ancien article 1371. Cette définition a été modifiée par l’ordonnance du 10 février 2016.
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« Ce sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois, un engagement de leur auteur envers autrui. » Article 1300.
- C’est donc un fait purement volontaire d’une personne (l’appauvri).
- Qui procure un avantage à une autre (l’enrichi) sans qu’elle n’y ait droit (un profit injustifiée).
- Engageant cette dernière (l’enrichi) et parfois l’auteur du fait (l’appauvri).
Le quasi-contrat à un caractère accessoire. Il ne peut être invoqué que si le droit des contrat et celui de la responsabilité extracontractuelle ne sont pas applicables. Il est un fait juridique, source d’une obligation qui n’a pas été voulue par les intéressés.
Leur existence se justifie par le recours à la notion d’équité. Elle peut parfois s’opposer à la loi mais elle permet aux juges d’aller au-delà pour restaurer la justice, l’équilibre des patrimoines.
⚡️ L’idée est de compenser l’avantage qu’a reçu une personne au détriment d’une autre personne sans justification suffisante.
Jusqu’à l’ordonnance il n’existait que deux quasi-contrats : la gestion d’affaire et la répétition de l’indu. L’ordonnance leur a donné une place plus importante ➯ ils ont un titre spécifique. L’ordonnance a fait entrer l’enrichissement injustifié.
⚠️ La loterie républicaine, dégagée par la JP, n’a pas été codifié mais pour autant, ça ne la condamne pas car l’article 1300 n’interdit pas qu’il en existe d’autres.
Chapitre 2 – La gestion d’affaire
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Il y a gestion d’affaire quand une personne (le gérant de l’affaire), sans y être tenue, gère sciemment et utilement l’affaire d’une autre (le maître de l’affaire), à l’insu ou sans opposition de celle-ci. Article 1301 cciv.
Pour qu’elle soit admise, il faut :
- Que le gérant de l’affaire gère l’affaire d’autrui, ce qui suppose qu’il ait la capacité juridique.
- Qu’il agisse « sans y être tenu », de manière spontanée, en l’absence de toute obligation résultat d’un contrat, d’une décision de justice ou de la loi.
- Qu’il agisse « sciemment », de manière volontaire, en ayant conscience de gérer l’affaire d’autrui, et dans l’intérêt de ce dernier.
- Que la gestion se fasse à l’insu ou sans l’opposition du maître de l’affaire.
Il ne faut que ce dernier ait donné son accord à la gestion sinon ➯ contrat de mandat. La JP a admis que le gérant peut aussi avoir un intérêt personnel à gérer l’affaire (art 1301-4), par ex, cas de la copropriété.
Le gérant doit avoir accompli des actes concrets que l’on peut constater : matériels (acte juridique, de disposition…).
L’article 1301 pose expressément la condition de l’utilité : il faut se placer au moment où l’acte de gestion est accompli.
➥ But : éviter des initiatives inutiles, indiscrètes…
- Les obligations à l’égard du gérant : (même que le mandataire) art 1301-1
- Apporter à l’affaire tous les soins d’une pers raisonnable.
- Poursuivre la gestion jusqu’à que le maitre soit en mesure de la poursuivre lui-même.
- Rendre compte de sa gestion au géré = retissions des comptes.
- S’il commet des fautes = il sera responsable :
- Le juge pourra modérer les indemnités qui lui sont dues.
- Réparer les dommages causés.
- Les obligations à l’égard du géré : Art 1301-2
Vis-à-vis du gérant, obligat° de lui rembourser les dépenses faites dans son intérêt et l’indemniser de tous les dommages qu’il a potentiellement subit. Il ne devra rembourser QUE les dépenses utiles.
Vis-à-vis des tiers, le géré devra remplir les engagements qui auront été contracté dans son intérêt par le gérant.
Dans le cas où la gestion d’affaire a aussi profité au gérant, la charge de ses engagements, dépenses & dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun (art 1301-4).
Chapitre 3 – La restitution de l’indu
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Il y a paiement de l’indu quand une personne (l’accipiens) reçoit à titre de paiement d’une autre (le solvens), une chose qui ne lui est pas due. Dans ce cas, à certaines conditions, le solvens dispose d’une action en justice lui permettant d’obtenir la restitution de ce qu’il a payé illégitimement.
Pour qu’il y ai répétition de l’indu, il y a plusieurs hypothèses : art 1302-1 & 1302-2
- L’absence de dette (indu objectif) : le solvens a payé une dette inexistante ou d’un montant supérieur à ce qui était dû.
- Le paiement à une autre pers que le créancier (indu subjectif) : la dette existe mais pas dans les rapports entre le solvens & l’accipiens (= qui reçoit par erreur ou sciemment le paiement).
- Le paiement de la dette d’autrui (indu subjectif) : càd par une autre pers que le débiteur = le solvens n’est pas le débiteur.
⚠️ L’article 1302 al 2 : la répétition de l’indu ne prend pas en compte les obligations naturelles.
Dans le cas où l’accipiens est bien le créancier, le solvens devra prouver : art 1302-2
- Soit son erreur : qu’il a cru à tort, être débiteur.
- Soit la contrainte : qu’il a subie pour acquitter la dette d’autrui.
- Prouver qu’il s’est dessaisit soit d’un bien, soit d’une somme d’argent au profit de l’accipiens (art 1302).
➯ C’est en principe à l’accipiens de restituer ce qu’il a reçu indument. Mais quand le solvens a acquitté la dette d’autrui, il peut désormais demander le remboursement de ce dernier (art 1302-2 ; recours déjà admis par la JP).
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