Droit l2 Commentaire d’arrêt : Com., 15 mars 2023
Commentaire d'arrêt : Droit l2 Commentaire d’arrêt : Com., 15 mars 2023. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Don Pedro • 23 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 601 Mots (7 Pages) • 1 273 Vues
Commentaire d’arrêt : Com, 15 mars 2023, n°21-20.399 :
Cet arrêt de la Cour de Cassation à la Chambre de Commerce du 15 mars 2023 est un arrêt en cassation. Il oppose les sociétés MG et GTD concernant une promesse unilatérale faite par les deux sociétés et qui n'a pas été tenue. La société prometteuse MG s'engage unilatéralement auprès de la société bénéficiaire GTD de céder les actions avec levée d'options pour une durée de 6 mois. MG retirera son offre avant l'expiration du délai d'exercice de l'option. Après le désistement, GTD, demandeur, exerce son choix et engage une action en justice contre MG, défendeur, sur la base d'une demande d'exécution forcée de la promesse et de paiement d'une indemnité.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt va débouter le demandeur aux motifs qu’elle refuse d’ordonner la réalisation forcée par conservation du droit antérieur à la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016. La levée d’option par le bénéficiaire, faite postérieurement à la rétractation du promettant, ne peut donc entrainer une volonté des deux parties et donc l’envie réciproque de vendre et d’acquérir.
Le recourant GTD reproche au jugement de ne pas tenir compte du fait qu'une promesse unilatérale, outre le consentement du vendeur, fait office d'avant-contrat et est donc à la disposition de chaque partie contractante. (Exécution forcée) Il a également reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas envisagé d'obliger le promettant à vendre, puisque le retrait du promettant ne constitue pas un obstacle au contrat. La Cour de cassation devait donc s’interroger : si les engagements unilatéraux conclus entre deux parties avant l'entrée en vigueur de l'arrêt du 10 février 2016 s'appliquaient au nouveau droit ou à l'ancienne jurisprudence ?
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a annulé et annulé la décision de la Cour d'appel car le législateur était intervenu au moyen d'une décision du 10 février 2016 pour modifier les conditions de résiliation de l'engagement unilatéral.
La solution de la Cour de cassation dans cet arrêt montre l'évolution de la jurisprudence vers le droit positif, et en particulier dans cette solution elle montre l'évolution de la jurisprudence vers un nouveau droit en matière de promesses d'exécution d'accords unilatéraux (I). Cependant, ce revirement de jurisprudence ayant pour but une certaine conformité avec le droit actuel semble être contesté par les justiciables (II).
I-La promesse d’un accord unilatéral, une notion victime d’un revirement fort
Dans cette première partie, il sera judicieux dans un premier temps de rappeler les notions d’un acte unilatéral notamment les conditions afin de résilier la promesse et de son évolution (A). Enfin cette première partie traitera de la jurisprudence ancienne qui concerne cette affaire, remplacée par une jurisprudence évolutive à la loi positive (B).
A. L’évolution de la résiliation de la promesse de l’accord unilatéral
Un contrat unilatéral est un type d’accord dans lequel une partie (parfois appelée l’offrant) fait une offre à une personne, une organisation ou au grand public. Pour que le destinataire de l’offre reçoive ce que l’offrant lui promet, il doit accomplir l’action ou le service demandé dans l’accord, il est prévu par l’article 1106 du code civil.
Dans cet arrêt ou bien celle de la Cour d'appel, tous deux ont rappelé l'idée de base de la formulation des conditions d'annulation des accords unilatéraux antérieure à la loi du 10 février 2016. Prévu dans l'article 1124 du code civil. L'ordonnance du 10 février 2016 se présente comme une réforme majeure du du droit des contrats, entré en vigueur le 1er octobre 2016 par arrêté du Ministre de la Justice. Avec l'évolution de la société, le droit des contrats a été principalement réglementé par la jurisprudence. Le législateur a donc voulu clarifier cette jurisprudence en la codifiant, et a apporté des modifications au code civil dans le domaine du droit des contrats dont notamment l'exécution de promesses unilatérales.
Ainsi, en statuant cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé les conditions de résiliation des engagements des accords unilatéraux avant l'entrée en vigueur de la réforme.
La cour de Cassation fait référence à l'arrêt de la troisième chambre civile du 15 décembre 2009, qui considérait la levée d'une option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente après la révocation de la promesse, comme incompatible à la formation d'un contrat. Or, la loi actuelle prévoit le contraire ; l'article 1124-2 prévoit que la résiliation d'une promesse pendant le délai d'option laissé au bénéficiaire ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat promis. On édicte donc une décision particulièrement opposée et l'on considère la promesse de celui qui promet comme constituant, pour un contrat même si elle est révoquée avant que le bénéficiaire ait exercé son droit .
Nous avons donc ici un exemple concret de revirement de jurisprudence , car il s'agit ici d'un changement strict et totalement contraire à la décision précédente.
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