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Droit international public

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Par   •  24 Septembre 2024  •  Dissertation  •  7 048 Mots (29 Pages)  •  48 Vues

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Droit International Public I

Document avec indications pratique à lire.

Manuel de droit international pb PUF 11eme édition autorisé pour le QCM. Denis Alland.

Introduction :

L’origines des tensions du droit international public : On retrouve une attitude fréquente de la négation. Les « négateurs disent que ça n’existe pas. Au contraire il y a les fondateurs qui concourent à son élaboration. De bout en bout chez les fondateurs et négateur y’ une tension entre deux concepts. Cette tension n’a jamais disparu et demeure : entre le droit naturel et positif.

Section 1 : Le concept de « Fondateur » du droit international

Livre : Les fondateurs du droit international. La « fondation » vient du vocabulaire de la construction. Ce livre de 1904 qui a réédité en 2014 fut écrit par de jeunes juristes. La préface fut écrite par Antoine Biet et est révélatrice de la façon dont les juristes envisage la question de la fondation du droit international.

Observation 1 : L’auteur de la préface souligne une importance. Il évoque une révélation faite sur l’auteur Grossius et sur le fait qu’il n’était pas raisonnable de faire remonter le droit international a l’époque grecque et romaine. En revanche, ce livre fait découvrir l’importance et l’irruption de personnages inattendus : les théologiens et canonistes. Il disait donc considérer que la science qui se dispense dans nos université dispose d’un matériel sensiblement… ». On parle alors pour Grossius d’un statut de « père exclusif » du droit international à Grossius.

De savantes études montre que quand Thomas d’Aquin rédige « Somme théologique », il y introduit un chapitre sur la guerre. Or dans les ouvrages des théoriciens et canoniste, il n’y avait pas cela. Il introduit donc à la contribution des théologiens au droit international moderne.

Remarques : Il faudrait nuancer. Pas très juste de dire qu’avant ce livre personne n’avais jamais vu cette aspect des choses. Au moment où il rédige son intro, l’apport des théologiens[1] est déjà présent. Mais le fait de faire un chapitre dans un tel livre était tout de même très original. D’autre part, lui est enthousiaste mais pour la plus part le droit international, était très peu envisagé.

Vitoria dit que y’a des questions qui relève de la théologie et d’autre qui relève du monde du droit civil.

Observation 2 : Problème de méthode car quand on regarde les premiers écrits et notamment Grossius, c’est démodé et ça a vieillis. Le premier auquel il s’attaque c’est Grossius et tt ceux qui utilisent les arguments du droit romain.

Il trouve dommageable que cet esprit de l’inspiration romaine aille jusqu’à traiter des questions des  « hautes mers ou de la propriété de moulins ». Les écrits des internationalistes dont leur plan de traité suis celui des études de Justinien alors que les traités ne sont pas des contrat, les sujets ne sont pas des sujet de droit commun mais des états et des terres souveraines.

Le droit international pb correspond à des branches de l’activité humaine qui sont les plus anciennes : le commerce entre les cités, la guerre, l’arbitrage. La pratique des relations internationales s’étend depuis la nuit des temps. Cette pratique a présenté des caractéristique diff de ce que l’on connait auj.

Les caractéristiques qui distinguent les relations anciennes et présente c’est que c’était des personnes physiques. La personnalité morale n’existait pas et on resonnais par des relations entre cités par des personnes physique par la patrimonialité de l’E accordé au roi. La discipline du droit international est tardive car on n’a presque rien avant le 16ème.

Avant même de penser à la notion « d’international », il faut penser à l’idée de « nation ». A partir du moment où le concept émerge avec des relations juridiques internationales se développant entre des personnes morales dites états, les choses prennent un autre tour mais deviennent difficile a appréhender car on retrouve des spécificités très singulière par rapport aux autres branches du droit. Une masse d’auteur tendant à expliquer la possibilité des relations juridique entre personne morale est considérable.

Quand on se tourne vers l’histoire on se rend compte qu’il faut des conditions pour penser à cette discipline avec des règles juridique essentiellement applicable a des états considérés comme des personnes morales.

Section 2 : les thèses négatrices du droit international

« Théorie du E minuscule et E majuscule ».  

Il y a une méfiance rependue parmi des philosophe ne partageant pas les mêmes idées ni même la même philosphie mais ils se rejoignent sur ce point. Pour la plus part, les États vivent dans l’état. Ils demeurent dans la même situation que celle ou se trouvais les hommes avant la création des sociétés civiles ( philo du contrat sociales). Ces philosophe ne veulent pas envisage l’idée d’un droit positif. Certains parlent de chimère quand d’autre rebute totalement ces idées en parlant du droit de se faire « justice à sois même ».

Thèse du professeur sur la justice à sois même.

Tous les auteurs vont se rejoindre sur ce thème. Ex : Thomas Obs est un philosophe anglais du 17ème et n’a jamais écrit une ligne sur le droit international. Il n’en a rien dit car il n’y a rien a dire du fait de sa non existence.

Il nous décrit un état de nature, celui qui existait entre les personne avant la construction de la société civil. Cet état avait  des caractéristique que l’on attribue aujourd’hui à la société international. Il dit des choses simples :

Tout les hommes cherchent la conservation de sois et tente au contraire d’éviter ce qui peut lui nuire. Alors les hommes désirent tous les même chose : plaisir, gloire... mais la quantité  est limité donc on parle de concurrence mortel ( «  l’homme et un loup pour l’homme »). Il parle d’un état de guerre au moins virtuel car les individuts souhaitaient les même biens. De sorte que dans les quelques lignes ou il parle des relation entre cités fait un parallèle entre cité et personne ( ??) . Dans une ambiance pareille, il est tjr possible de justifier son action par la défense de son intérêt vitale puisque l’on est le propre constructeur de son intérêt vital. Dans les conflits d’auj on a plein d’exemple : E.U/Venezuela ; Russie/Ukraine…

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