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Droit des sociétés - les clauses dans la SAS

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Par   •  6 Décembre 2024  •  Cours  •  338 Mots (2 Pages)  •  10 Vues

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  1. La diversité des clauses dans la SAS

  • Les clauses d’agrément

Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. L’agrément peut être donné par les organes dirigeants, par l’assemblée ou encore par un groupe d’associés nommément désignés, voir par un associé déterminé. Si les statuts ne prévoit pas les modalités du prix de cession des actions en cas de mise en oeuvre de la clause, ce prix est fixé soit par accord des parties, en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par une ordonnance du président du tribunal statuent en la forme des référés.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, elle doit les céder dans un délai de 6 mois ou les annuler.

  • Les clauses de sauvegarde du contrôle d’un associé

Ces clauses exigent de tout associé que toute modification des organes de directions, des masses d’associés, d’une société associée soit indiquée à la SAS.

  • Les clauses d’inaliénabilité

Les statuts peuvent rendre inaliénables les titres de SAS. Cette inaliénabilité ne peut pas excéder 10 ans renouvelables à l’expiration du délai.

  • Les clauses d’exclusion

Les exclusions peuvent également être prévues dans les statuts.

  • Les clauses de préemption  

Cette clause prévoit que si l’un des associés souhaite céder ses actions, il doit prévenir ses co-associés et leur offrir la possibilité de les acheter.

  1. Les conséquences de ces clauses

Toute cession faite en violation d’une clause d’inaliénabilité est nulle, même en cas de bonne foi de l’acheteur.

Toute cession faite en violation d’une clause d’agrément est nulle.

Toute cession faite en violation d’une clause de préemption est nulle.

  1. Le régime juridique des clauses

Les clauses d’inaliénabilité et les clauses qui obligent un associé à céder ses actions (clauses d’exclusion) ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés.

Les clauses d’agrément et les clauses de préemption ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

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