Droit des sociétés devoir D0005
Étude de cas : Droit des sociétés devoir D0005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Achillus • 9 Juin 2023 • Étude de cas • 743 Mots (3 Pages) • 474 Vues
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- CONTROLE DE CONNAISSANCES
- C’est un mode d’acquisition de la propriété immobilière résultant de la prescription, c’est-à-dire de la possession paisible de l’immeuble pendant un certain nombre d’année : on parle d’usucapion.
- C’est un fait juridique désignant le comportement d’une personne sur une chose qui a toutes les apparences du droit de la propriété : c’est de la possession ;
- C’est un attribut de la personnalité juridique qui comprend des biens, des droits et des obligations, réels et personnels, mais ayant tous une valeur pécuniaire : on évoque ces termes de patrimoine ;
- L’usufruit, la nue-propriété, les droits d’usage et d’habitation ne comportent pas tous les attributs du droit de la propriété : ce sont des démembrements du droit de la propriété ;
- La loi ou la convention peuvent apporter des restrictions au droit de la propriété, dans l’intérêt général ou au profit d’un fonds dominant sur un fonds servant : on dit que ce sont des servitudes.
- ETUDE DE JURIPRUDENCE
- Quels sont les faits de l’espèce ?
La Société Distilleries et Domaines de Provence commercialise depuis plusieurs années de la liqueur de thym sous les marques « Farigoule », « Farigoule de Haute-Provence » et « Farigoulette », marques déposées qui lui appartiennent.
Elle est informée, ultérieurement, que la Société Distillerie des Aravis s’est mise à commercialiser des boissons alcoolisées sous forme de liqueur aux plantes et herbes de Provence sous le nom de « Farigoulette de Provence ».
- Quelle est la procédure suivie ?
La Société Distillerie et Domaines de Provence met en demeure la Société Distillerie des Aravis de cesser la commercialisation de ces produits sous cette appellation. Ce qu’elle qualifié de contrefaçon de la marque.
Cette procédure devra se dérouler au tribunal de première instance, en l’espèce en Provence, dès lors nous pouvons penser celui de Lyon. Il n’y a que dix tribunaux de grande instance (TGI) en France compétents pour les contentieux en matière de propriété industrielle.
Le TGI a retenu l’action en contrefaçon à l’encontre de la Société Distillerie des Aravis, cette dernière décide de faire appel. Le 26 janvier 2004, la Cour d’appel de Chambéry rend un arrêt ne retenant pas l’acte de contrefaçon.
- Quel est le problème juridique que les parties posent au juge ?
En l’espèce, les juges du fond vont devoir déterminer si les marques antérieurement déposées « Farigoule », « Farigoule de Haute-Provence » et « Farigoulette » sont protégeables.
- Quel argument principal fait valoir l’appelant devant la cour ? Comment l’argumente-t-il ?
La Société Distillerie des Aravis conteste les faits de contrefaçon attendu que le mot « Farigoule » est terme générique, régional, qui est par ailleurs défini dans les dictionnaires contemporains de la date du dépôt de la marque comme le « nom provençal du thym ».
- Quelle est la réponse de la cour ? Quels sont ses motifs ?
La Cour d’appel de Chambéry, en application de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, a retenu l’aspect générique de l’appellation et que sont dépourvu de caractères distinctifs les signes et dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuel du produit. Elle rejette l’action de contrefaçon.
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