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Droit Administratif des biens - CAA Lyon, 5 octobre 2017

Commentaire d'arrêt : Droit Administratif des biens - CAA Lyon, 5 octobre 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Avril 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 799 Mots (8 Pages)  •  147 Vues

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                                        Séance 6                                                        L3

        Il est un adage qui prévoit que « L’ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Pour autant, une partie de la doxa considère, à l’aune de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, que les juges auraient sonné le glas de ce principe. C’est ici le cœur de la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon qui vient rappeler la situation de droit face à une jurisprudence impressionniste.

        Le requérant a fait la propriété d’une maison en 1990. A côté de cette maison, il fit l’acquisition par la même occasion, de parcelles contigües. Or, il se trouve que l’ancien établissement public EDF a fait construire en 1983, sur une des parcelles contigües, un poteau de béton destiné à supporter une ligne électrique. Le requérant ayant fait construire, quelques années plus tard, un garage, le voilà qu’il se trouve dépourvu de la jouissance totale de celui-ci, du fait de la gêne qu’occasionne ce poteau. Fort de ces constatations, il enjoint à la société ERDF, anciennement établissement public, de déplacer le poteau pour qu’il puisse pourvoir à la jouissance de son garage. La société ERDF va rejeter la demande du requérant par une décision du 1er avril 2009, confirmée par une décision du 28 avril 2009. Le requérant va donc ester en justice pour annuler la décision de rejet de la société et, a fortiori, pourvoir au déplacement du poteau.

        Le requérant va saisir le Tribunal Administratif de Grenoble aux fins d’annulation de la décision de rejet de la société ERDF en date du 1er avril 2009. C’est par un jugement du 23 juin 2016, que le Tribunal Administratif de Grenoble, va débouter le requérant de sa demande. Le requérant va interjeter appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon.

        Le requérant, estime que l’installation par la société ERDF, constitue une emprise irrégulière qui ne saurait être régularisée, et que de fait, le juge administratif doit, eu égard à son pouvoir d’injonction, enjoindre à la société ERDF de déplacer le poteau.

        La partie défenderesse estime quant à elle, que l’ouvrage a été régulièrement implanté. Que par ailleurs, fusse l’ouvrage mal planté, il demeure régularisable. Enfin, ce déplacement constituerait, somme toute, une atteinte excessive à l’intérêt général au vu de l’intérêt minime qu’il apporterait au requérant.

        Il convient ainsi de se demander, si l’ouvrage public, qui recouvre un intérêt général indéniable, peut se voir détruit, en raison de l’irrégularité de son implantation faisant grief au droit de propriété d’un particulier ?

        La Cour Administrative d’Appel de Lyon, par un arrêt du 5 octobre 2017, rejette la requête du demandeur.

        L’étude portera ainsi dans un premier temps, sur la détermination a priori, par le juge, de la régularité de l’implantation de l’ouvrage public (I). Dans un second temps, l’étude portera, sur la détermination a posteriori par le juge, de la pertinence de l’application du principe de l’intangibilité de l’ouvrage public (II).

I) La détermination a priori, par le juge, de la régularité de l’implantation de l’ouvrage public

        La décision du juge va s’articuler en deux temps. Celui-ci, va d’abord apprécier le caractère irrégulier de l’emprise de l’ouvrage public (A). Après quoi, il va ensuite s’adonner à la recherche d’une régularisation éventuelle de l’emprise irrégulière (B).

                A) La constatation de l’emprise irrégulière

D’abord, le juge va rappeler la compétence du juge administratif pour apprécier l’emprise irrégulière.

« Considérant, qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une demande d’injonction de suppression d’un ouvrage public, pour déterminer (…) s’il convient de faire droit à cette demande, au cas où l’ouvrage public dont la démolition est demandée est édifié irrégulièrement ». Le juge va ici réaffirmer sa compétence, eu égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 15 février 1961, Werquin. Une jurisprudence confirmée par l’arrêt Commune de Clans du 23 janvier 2003 du Conseil d’Etat.

Ensuite, le juge va rechercher les éléments qui lui permettent de déterminer l’irrégularité de l’emprise. Il va de fait énumérer les critères qui lui permettent de dénier la régularité de l’emprise. « Considérant, qu’un poteau support de ligne électrique, a été implanté :

  • Sans mise en œuvre de la procédure alors prévue par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1907
  • Sans justifier d’un acte prévoyant la servitude conventionnelle »

A ces deux éléments, il adosse à l’arrêt, le rejet du critère de la Société ERDF, selon lequel la nécessité de cette implantation, justifierait son installation. Enfin, il va constater in fine, l’absence du consentement du propriétaire d’alors, sur la réalisation de l’implantation.

Ainsi, ayant constaté l’irrégularité de l’emprise, et avant de faire valoir ce que de droit, le juge va déterminer si une éventuelle régularisation de l’emprise est possible.

                B) La recherche d’une régularisation éventuelle

Le juge, doit établir, au regard des faits, si la régularisation est possible. Le cas échéant, il va réfuter cette possibilité. « L’implantation irrégulière du poteau en béton ne peut pas faire l’objet d’une régularisation appropriée ». Pour arriver à ce constat, le juge a fondé sa solution sur la nature de la servitude.

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