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Décision du TI d’Agen 6 février 1990

Fiche : Décision du TI d’Agen 6 février 1990. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Octobre 2023  •  Fiche  •  667 Mots (3 Pages)  •  336 Vues

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RODRIGUES DA CRUZ Enola                                                                                 27.09.2023

Groupe 14

Analyse de la décision du TI d’Agen 6 février 1990

  • Fiche d’arrêt

Dire quel tribunal a traité et dire après les faits. Fait antérieur La demanderesse et le défendeur se séparent, la demanderesse demande le paiement d’une pension alimentaire de 2000 francs par mois.

La demanderesse forme une requête devant le tribunal d’instance d’Agen. + date

        Une tentative de conciliation a eu lieu le 19 décembre 1989 et une audience non publique

        La demanderesse entend d’obtenir une pension alimentaire de 2000 francs par mois car elle ne perçoit qu’une allocation des Assedic et est à la recherche d’un emploi.

        Le défendeur entend de verser une pension alimentaire mais de moindre coût car il n’a qu’un salaire de 5423,77 francs par mois. Mais que sur cela se déduit 1640 francs de loyer mensuel et 1093 francs du remboursement d’un emprunt.

La contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant doit-elle être instauré proportionnellement aux revenues des parents ?

        Le Tribunal condamne le défendeur à verser à la demanderesse une pension alimentaire de 1000 francs mensuel qui sera indexer chaque année et à partir 1er janvier 1991 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains. Die ,ofek nfenie ,vnie enie nfie j efe ufe  cv bc bb chd vcd hd bchd bch dv bchd bcv sikq ls,pq  aka oso aks oxp dasa ,spk ao skao s,oaskoas kdo zdo zn cujd hdu bcv ske odp ma,b ocb afel ps com avz cjoa bdus pam ldby alxd avzsu haji vhd cidb

  • Répondre aux questions
  1. Le demandeur est mademoiselle JOLY Geneviève.
  2. Le défendeur est monsieur LEBEAU Éric.
  3. La demanderesse et le défendeur se séparent, la demanderesse demande le paiement d’une pension alimentaire de 2000 francs par mois.
  4. L’objet du litige est le montant de la somme de la pension alimentaire mensuel à payer.
  5. Il est traduit en requête.
  6. La pension alimentaire pourra varier dans l’avenir car elle est indexée chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains.
  7. Une signification est une notification faite par un huissier de justice en remettant la copie d’un acte de procédure (ici, le jugement) a son destinataire.
  8. La différence avec l’assignation c’est que celle-ci consiste à donner, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, la convocation à comparaitre devant une juridiction pour régler un litige.
  9. Une grosse (ou copie exécutoire) est le nom donné à la copie d’un acte ou d’un jugement certifié de sa conformité par l’officier public dépositaire revêtu de la formule exécutoire.
  10.  En l’espèce, elle a été délivrée le 6 février 1990.
  11.  La décision pourra être remise en question.
  12.  Car la demanderesse a été débouté du surplus de ses demandes.
  13.  Dans les circonstances où la demanderesse juge de ne pas pouvoir survenir aux besoins de sa fille avec la somme de la pension alimentaire instauré.
  14.  La formule exécutoire est :

« LA REPUBLIQUE FRANCAISE

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