Commentaire d'arrêt le recours pour excès de pouvoir, le contrôle des motifs
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt le recours pour excès de pouvoir, le contrôle des motifs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clemee1264 • 21 Mars 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 314 Mots (10 Pages) • 120 Vues
Garcia clémence
Groupe du mercredi : 16h-17h30
Séance n°7 : Le recours pour excès de pouvoir (2/2) : les cas d’ouverture et le contrôle des motifs
Muriel Giacopelli publie une étude intitulé « La France s’est dotée d’un Code pénitentiaire ». En effet, La France s’est dotée d’un Code pénitentiaire entré en vigueur le 1er mai 2022. Cette codification à droit a pour objet de rassembler, d’harmoniser les dispositions relatives au service public pénitentiel afin de répondre à l’exigence d’une plus grande accessibilité et une meilleure lisibilité. Le code ne fait qu’un bref rappel de la présence d’au moins un membre extérieur dans la commission de discipline pénitentiaire. Cette analyse s’inspire directement de l’arrêt rendue par le Conseil d’État le 05 février 2021 à travers lequel le Conseil d’État rappelle la présence indispensable d’un assesseur au sein d’une commission de discipline pénitentiaire.
Dans cet arrêt un détenu de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis subit une sanction de la part de la commission disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire et un déclassement de son emploi.
Le 12 septembre 2014, la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury Mérogis prononce une sanction à l’encontre d’un détenu, elle le sanctionne à 20 jours de cellule disciplinaire et déclassement prononcé à son encontre.
Le détenu forme un recours administratif préalable obligatoire nécessaire aux conditions de recevabilité du recours en justice.
Le 28 octobre 2014, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejette le recours administratif préalable obligatoire formulé par le détenu.
Le détenu saisit alors le tribunal administratif de Versailles en annulation de la décision du 28 octobre 2014 rendu par le directeur interrégional des services pénitentiaires et demande la condamnation de l’État à 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement du 09 février 2018, le tribunal administratif fait droit à sa demande d’annulation et rejette cependant ses conclusions indemnitaires.
Le garde des sceaux interjette appel auprès de la cour administrative d’appel de Versailles qui, par un arrêt du 09 juillet 2019, annule les deux premiers articles du jugement rendu par le tribunal administratif et rejette la demande présentée par le détenu.
Le détenu forme alors un pourvoi en cassation. Il demande alors l’annulation de l’arrêt du 09 juillet 2019.
Est-ce que l’absence de l’assesseur dans une commission disciplinaire peut justifier un vice de procédure entrainant la privation d’une garantie à l’administré ?
Le conseil d’État fait droit à la demande de l’administré au motif que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
Le conseil d’État offre au détenu grâce à la présence d’un assesseur une garantie de ses droits (I), l’administration doit donc mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour pouvoir assurer cette garantie (II)
- La présence d’un assesseur au sein de la commission de discipline constitutrice d’une garantie pour le détenu
La garantie assurée par la présence d’un assesseur au sein de la commission de discipline malgré le fait que la décision attaquée ne soit plus l’originale (A). Le Conseil d’État rend une décision protectrice des administrés qui suit le sens de la jurisprudence Danthony (B).
- Une garantie qui subsiste alors même que la requête n’est plus celle d’origine
Le Conseil d’État énonce et précise dans son quatrième considérant que la décision du directeur interrégional se substitue à celle du président de la commission de discipline. « Alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. »
Le Conseil d’État prend acte de la substitution du recours. Effectivement, la garantie de la présence d’un assesseur pour le détenu dans la commission de discipline pénitentiaire est assurée bien que le recours se soit substitué. Le détenu a formé une première requête préalable auprès du directeur régional pour contrer, contredire, s’opposer, à la sanction prise par la commission de discipline. Cette requête est appelée « recours administratif préalable obligatoire ». Une fois que le directeur interrégional répond, c’est la décision de réponse au recours administratifs préalable obligatoire qui se substitue à la décision initialement attaquée.
Ici, le Conseil d’État souhaite alors assurer la garantie au détenu de la présence nécessaire de l’assesseur dans la commission de discipline. Le Conseil d’État est aujourd’hui se prononce en faveur de ce genre de solutions pour régler les litiges car ces modes alternatifs de règlement des litiges consistent à résoudre un contentieux avec l’administration sans recourir à un juge étatique. Par ailleurs, le Conseil d’État le souligne lorsqu’il admet que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires se substitue à celle du président de la commission de discipline. Dès lors, le détenu n’attaque plus la décision prise par le président de la commission mais celle du directeur interrégional du refus d’annuler la décisions prise par le président.
Le Conseil d’État précise que le moyen tiré de la privation de cette garantie peut s’opérer alors même que la décision contestée n’est pas la décision du président de la commission de discipline mais celle, prise sur recours administratif préalable obligatoire, du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le Conseil d’état n’innove rien mais applique seulement une règle classique de la jurisprudence posée par l’arrêt du Conseil d’État Sieur Gen (CE, sect., 30 mars 1973, Sieur Gen : Lebon, p. 269 ; AJDA 1973, p. 268), rappelé par l’article L.412-7 du Code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la décision initiale (CE, avis, 29 déc 1999, n°210147).
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