Commentaire d'arrêt - Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 1998
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt - Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 1998. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gabzle • 19 Novembre 2024 • Commentaire d'arrêt • 1 956 Mots (8 Pages) • 58 Vues
Commentaire d'arrêt - Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 1998
Amorce :
Cet arrêt de la 3ème chambre civile de la cour administrative d'appel de Lyon, rendu le 3 avril 1998, 95LY02351, et inédit au recueil Lebon est relatif à la compétence des juridictions administratives pour statuer sur des litiges concernant l'organisation du service public de la justice, en particulier la validité d'une démission d'un conseiller prud'homme.
Fait :
En l'espèce, le 26 janvier 1994, un conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, a présenté sa démission à la présidente de ce conseil. Cependant, il est établi que ce dernier n’a pas informé le procureur de la République de cette démission, comme l'exige l'article R.512-15 du Code du travail. De plus, avant l’expiration du délai de notification d’un mois, le conseiller a décidé de revenir sur sa démission et a communiqué le 15 février 1994 sa décision de la retirer. Ainsi, faute d’une notification au procureur, la démission n’avait pas de caractère définitif selon le premier président de la cour d’appel de Chambéry et le procureur général de ladite cour, du fait que les formes ne sont pas respectées. Face à cette situation, la présidente a contesté l'absence du caractère définitif de la démission du conseiller, et à ainsi saisi le tribunal administratif pour excès de pouvoir face aux deux lettres reçues le 18 mai et 24 juin 1994 par le procureur général et le président de la cour (ordre judiciaire). Dès lors, le tribunal administratif la débouté de ses demandes, ne s’estimant pas compétant.
Procédure :
La présidente prud’homale a donc saisi le tribunal administratif de Grenoble pour annuler ces lettres, estimant que la démission du conseiller était effective, cependant le tribunal a rejeté sa demande pour incompétence de juridiction, ce qui a conduit la présidente à interjeter appel devant la cour administrative d’appel.
Prétention :
Dans sa requête, l'appelante demande tout d’abord l’annulation du jugement du 22 février 1995, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande pour incompétence de juridiction. Elle estime que ce tribunal est compétent pour connaître de sa demande d’annulation des décisions administratives concernant la situation du conseiller au sein du conseil des prud’hommes. Par ailleurs, elle demande également l’annulation, pour excès de pouvoir, des lettres par lesquelles furent constaté que le conseiller faisait toujours partie du conseil des prud’hommes, considérant sa démission comme non définitive.
Moyens :
La présidente fait donc valoir que la question de la démission d’un conseiller prud’homme concerne l’organisation relève de la compétence du juge administratif, car elle touche au bon fonctionnement du service public de la justice et non de l’exercice de la fonction juridictionnelle.
Question de droit :
Une décision de l’ordre judiciaire participe-t-elle à l’organisation du service public de la justice ?
Solution :
La cour administrative d’appel casse et annule le jugement du tribunal administratif, en considérant que le litige relève donc de la compétence des juridictions administratives. Cependant la cour se prononce ensuite sur le caractère définitif de la démission qui conduit au rejet de celle-ci, estimant que la démission n’était pas devenue effective faute de notification au procureur.
Plan :
Dans un premier temps, il serait intéressant de distinguer la fonction administrative de la fonction judiciaire afin de déterminer la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une démission, avant d'examiner le respect des formalités légales et le rejet des moyens d’excès de pouvoir soulevés par la présidente du conseil.
La compétence juridictionnelle dans le cadre de la démission d’un conseiller prud’homal : Distinction entre fonction administrative et fonction judiciaire
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel se trouve confrontée à déterminer la compétence de la juridiction administrative pour examiner la validité de la démission d’un conseiller prud’homal. Dès lors, la cour doit s’interroger sur l’intervention des autorités dans la gestion des procédures de démission d’un agent public, il semble donc nécessaire de distinguer la fonction judiciaire et la fonction administrative (A) et plus précisément de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires pour traiter un litige (B).
La distinction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administrative
Tout d’abord, l'arrêt porte donc sur la distinction entre la fonction judiciaire et la fonction administrative, la cour administrative d’appel doit alors déterminer si le litige relève de la compétence administrative ou judiciaire. Il convient alors de déterminer leur fonction. L'organisation juridictionnelle judiciaire en France désigne l'ensemble des tribunaux et des cours compétents pour juger les litiges entre particuliers et pour traiter les infractions pénales, tandis que l'organisation juridictionnelle administrative désigne l'ensemble des juridictions spécialisées dans le traitement des litiges entre les citoyens et les administrations publiques, elle à donc pour mission de contrôler la légalité des actes administratifs. En l'espèce, la cour administrative d’appel rappelle que le litige ne concerne pas une décision relevant de l’exercice direct de la fonction judiciaire, mais bien une décision relative à l’organisation interne du service public de la justice, c'est-à-dire le statut administratif d’un conseiller prud’homme : “qu'un tel litige est relatif, non à l'exercice de la fonction juridictionnelle, mais à l'organisation même du service public de la justice ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction administrative d'en connaître”. Néanmoins, la cour estime que l’intervention des autorités judiciaires était limitée à un contrôle de conformité aux règles de notification et de délai prévues pour la démission, ce qui relève bien d’une mission administrative liée
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