Commentaire d'arrêt Cass, Soc, 1er février 2011, n°10-30.045 ;10-30.046 ;10-30.047 ;10-30.048
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cass, Soc, 1er février 2011, n°10-30.045 ;10-30.046 ;10-30.047 ;10-30.048. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 1elhadji1 • 11 Mars 2024 • Commentaire d'arrêt • 3 112 Mots (13 Pages) • 171 Vues
COMMENTAIRE D’ARRET
Cass. Soc., 1er février 2011, n°10-30.045 ;10-30.046 ;10-30.047 ;10-30.048
D’après le professeur Antoine LYON-CAEN, l’objectif du licenciement économique repose sur un processus de « mise en cause de l’emploi » [1]. Il explique que l’employeur effectue un licenciement pour motif économique motivé par une cause indépendante de la personne du salarié. L’objet de ce licenciement pour motif économique repose sur une nécessité de réorganiser l’entreprise.
La cessation d’activité traduisant l’arrêt définitif de l’activité économique d’une entreprise est un moyen permettant de réorganiser cette dernière. La question pertinente à ce point est de savoir si la cessation d’activité donne la possibilité à l’employeur de licencier ses salariés autrement-dit si la cessation d’activité est une cause autonome de licenciement pour motif économique.
Ce principe semble connaître des exceptions en cas d’existence de « coemploi » entraînant l’immiscion de la société mère dans la gestion de sa filiale au point que cette dernière ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre. La cessation d’activité, dans certaines conditions, ne constitue pas un motif économique autonome de licenciement en cas de faute ou de légèreté blâmable de l’employeur.
En l’espèce il s’agit d’une société filiale qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français. Cette société a cessé son activité avant de licencier ses dix-sept salariés. Ces salariés licenciés pour motif économique saisissent les juridictions pour condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
En seconde instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu des arrêts le 10 novembre 2009 dans laquelle elle condamne la société mère et celle filiale de payer des dommages et intérêts aux salariés résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette juridiction ordonne également le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés le jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois.
Pour motiver sa décision, la cour d’appel affirme que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et que la baisse d’activité de la société filiale était imputable à des décisions du groupe. Elle affirme également que la suppression de la filiale visait uniquement à faire des économies d’échelle et ne résultait pas du plan de sauvegarde de l’emploi ni de la compétitivité du groupe.
L’employeur (ou les sociétés) conteste la décision de la cour d’appel en formant un pourvoi.
Au soutien de leur pourvoi, l’employeur invoque que la cessation d’activité est une cause économique autonome de licenciement et qu’il n’a pas à prouver l’existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité en reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 1233-3 du code du travail en prenant compte de la situation économique de l’entreprise pour caractériser la légèreté blâmable.
Les juges du quai de l’horloge devaient répondre à cette question : En excluant l’absence de difficulté économique, la prise en compte de la situation économique de l’entreprise pour apprécier la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur dans le cadre d’un licenciement est-elle légitime ?
Par arrêt rendu le 01 février 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés en confirmant les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La chambre sociale affirme qu’en raison de l’autonomie du motif de licenciement tiré de la cessation d’activité, les juges ne peuvent pas déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficulté ou, à l’inverse déduire, l’absence de faute de l’existence de telles difficultés. Toutefois, les juges du droit affirment la possibilité de vérifier la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur au regard de la situation économique de l’entreprise.
Pour confirmer la légèreté blâmable, les juges ont soulignés que la baisse d’activité de la filiale était imputable à des décisions du groupe, ne connaissait pas de difficulté économique, obtient de bons résultats et que la décision de fermeture est prise au niveau du groupe non pas pour sauvegarder sa compétitivité mais de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise et par conséquent les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
En effet, la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur constitue une limite au principe que la cessation d’activité est un motif autonome de licenciement économique (I). Toutefois, malgré cette exception en cas de faute ou de légèreté blâmable de l’employeur, le principe de cause autonome du licenciement économique tiré de la cessation d’activité est très encadré et difficile à renverser (II).
I. La faute ou la légèreté blâmable de l’employeur constituant une limite à la cessation d’activité comme motif autonome de licenciement économique
En cas de faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, la cessation d’activité n’est plus une cause autonome de licenciement économique (A). Cependant, pour vérifier la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, l’analyse de la situation économique de l’entreprise par les juges est l’élément clé (B).
A. La faute ou la légèreté blâmable de l’employeur
Cette jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 01 février 2011 confirme que la cessation d’activité ne constitue pas un motif économique autonome de licenciement. La cause économique autonome de licenciement tiré de la cessation d’activité est un principe qui connait désormais plusieurs exceptions notamment en cas de légèreté blâmable et, ou l’immiscion de la société mère dans la gestion de la filiale en l’existence du « coemploi ».
La notion de légèreté blâmable, à approfondir dans cette partie, n’est pas définie par le législateur mais connaît différente définition jurisprudentielle relative. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 janvier 2003[2], sur une affaire concernant un maire poursuivi du chef de faux en écritures publiques,
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