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Cas pratiques droit civil

Étude de cas : Cas pratiques droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2023  •  Étude de cas  •  3 035 Mots (13 Pages)  •  251 Vues

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En l’espèce, un directeur publication s’apprête à publier un reportage sur la vie privée d’un homme politique, potentiellement candidat à des élections nationales.

L’article a pour objet de divulguer de très nombreuses informations personnelles mentionner tel qu’une liaison extra conjugale qu’il entretient avec une femme, avec laquelle il aurait avoir un enfant présumé.

De plus, il y serait révélé l’exacte fortune que possède l’homme politique avec certains éléments de son patrimoine, ou encore l’utilisation à des fins non politique de l’argent de son parti politique.

Ainsi, toutes les atteintes à la vie privée engendrée par la publication de l’article sont-elles justifiées ?

I-  la divulgation de la relation extra conjugale constitue-t-elle une atteinte justifiée à la vie privée de l’homme politique ?

             L’article 9 du Code civil ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui a valeur constitutionnelle en France assurent tout deux le respect de la vie privée de tous.

Le Conseil constitutionnel attribue au droit au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle dans sa décision du 23 juillet 1999 et la place ainsi en entant que norme supra nationale.

Le droit au respect de la vie privée signifie le droit de vivre à l’abris des regard.

Entretenir une activité dans un lieu privé entraine corrélativement la protection de celle-ci, en revanche lorsque l’activité est entretenue dans un lieu public, aux yeux de tous, il n’est pas possible de prétendre à une atteinte à sa vie privée.

L’atteinte à la vie privée existe si deux conditions cumulatives sont réunies : si les informations divulguées touchent à la vie privée, et que la personne concernée n’a pas exprimé son consentement.

La jurisprudence affirme que le respect de la vie privée, malgré qu’il s’agisse d’une personnalité publique,  toute personne a droit au respect de sa vie privée.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 février 2007 confirme dans son attendu de principe « que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée »

De plus, dans son arrêt du 1er mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation exige que « le droit à l’information du public peut parfois justifier, dans l’intérêt général, une atteinte à la vie privée, c’est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l’information ». Dans ce même arrêt, la cour affirme que « relève par nature, de leur vie privée, les liens personnels unissant les protagoniste »

Le droit au respect de la vie privée peut se voir opposé par un autre droit à valeur constitutionnelle qui est la liberté d’expression assuré par l’article 10 de la CESDH. Il garantit à toute personne la possibilité de s’exprimer librement et sans contrainte.

                  L’article 8 de la CESDH ainsi que l’article 9 du code civil visant à protéger la vie privée permettent d’affirmer l’atteinte qu’à subit l’homme politique par la révélation de l’existence de sa relation extra conjugal ainsi que de son présumé lien de filiation avec l’enfant dans le reportage.

La relation a été entretenue dans un lieu privé, notamment dans sa résidence secondaire donc le lieu privé protège l’activité qui s’y produit.

De plus, l’homme n’a pas donner son consentement quant à la divulgation de cette information concernant sa vie privée, ainsi sa diffusion est illégitime.

Grâce à la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que l’homme soit une personnalité publique n’influe pas sur le fait d’avoir ou non le droit au respect de sa vie privée.

De surcroit, la condition posée par la Cour de cassation selon laquelle le droit à l’information, dans le cadre de l’intérêt général, pourrait justifier la diffusion de certains éléments de la vie privée et donc justifier l’atteinte au droit à la vie privée.

En revanche, en l’espèce, le fait d’entretenir une relation extra conjugale avec une femme, ou encore être potentiellement le père d’un enfant n’a pas d’importance quant à l’intérêt général, ainsi l’atteinte n’est pas justifiée

           En conclusion, l’atteinte à la vie privée pouvant être causée par la divulgation de l’existence d’une relation extra conjugale de l’homme politique est une atteinte injustifiée, ainsi ce dernier peut invoquer son droit à réparation de son préjudice selon l’article 1240 du Code civil

II - la divulgation du patrimoine de l’homme politique, dont la localisation de sa maison secondaire secrète constitue-t-elle une atteinte justifiée à sa vie privée ?

              L’article 9 du Code civil ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui a valeur constitutionnelle en France assurent tout deux le respect de la vie privée de tous.

Le Conseil constitutionnel attribue au droit au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle dans sa décision du 23 juillet 1999 et la place ainsi en entant que norme supra nationale.

Le droit au respect de la vie privée signifie le droit de vivre à l’abris des regard.

Entretenir une activité dans un lieu privé entraine corrélativement la protection de celle-ci, en revanche lorsque l’activité est entretenue dans un lieu public, aux yeux de tous, il n’est pas possible de prétendre à une atteinte à sa vie privée.

L’atteinte à la vie privée existe si deux conditions cumulatives sont réunies : si les informations divulguées touchent à la vie privée, et que la personne concernée n’a pas exprimé son consentement.

La jurisprudence affirme que le respect de la vie privée, malgré qu’il s’agisse d’une personnalité publique,  toute personne a droit au respect de sa vie privée.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 février 2007 confirme dans son attendu de principe « que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée »

De plus, dans son arrêt du 1er mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation exige que « le droit à l’information du public peut parfois justifier, dans l’intérêt général, une atteinte à la vie privée, c’est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l’information »

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