Cas pratique de droit des contrats : l'entreprise PIKBEARS
TD : Cas pratique de droit des contrats : l'entreprise PIKBEARS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lkjhgjhgf • 20 Février 2024 • TD • 2 060 Mots (9 Pages) • 178 Vues
CAS PRATIQUE N°1 :
Le directeur de l’entreprise PIKBEARS spécialisé dans la fabrication alimentaire, s’est engagé le 30 mars 2023 avec la société PIKSUGAR par contrat. Celui-ci prévoit la fourniture de sucre au prix de 3€ le kilo.
De plus la société PIKBEARS, s’est engagé à vendre durant cinq années, 1 tonne de sa fabrication à la société PATECINE, au prix de 5€.
Néanmoins au vu de l’instauration de l’état d’urgence par le gouvernement, les prix des matières premières ont considérablement augmenté. Poussant la société PIKSUGAR à doubler son prix initial.
La société PIKBEARS peut elle voir son contrat renégocié ou réviser pour imprévision sur le fondement de l’article 1195 du Code civil ?
I / Concernant les conditions de l’imprévision.
En droit le contrat conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil possède une force obligatoire, il est réputé tenir lieu de loi pour ce qui s’y sont engagés. De plus l’article 1193 du Code civil dispose que ceux-ci ne peuvent être ni modifié, ni révoqué sans le consentement mutuel des parties.
En principe cette force obligatoire se divise en deux sous principes qui sont l’intangibilité du contrat et son irrévocabilité de manière unilatérale.
Ainsi comme le dispose l’article 1193 du Code civil, bien que le contrat soit intangible il est possible de le modifier par la volonté commune des parties.
Cependant la réforme est venue consacré dans l’article 1195 du Code civil la révision judiciaire pour imprévision.
L’imprévision est qualifié comme la situation d’un contrat dont l’équilibre économique est boulversé par l’intervention d’un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Cet article fixe alors trois conditions pour la considérer , premièrement l’imprévisibilité lors de la conclusion du contrat. Puis la nécessité qu’un changement eut rendu l’exécution du contrat particulièrement onéreuse. Et enfin qu’un changement soit survenu dont aucune des parties n’avait souhaitait encourir le risque.
Pour ce qui est de l’imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, cela revient à considérer le déséquilibre du contrat par un changement de circonstance qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Concernant la deuxième condition, le droit pour prendre en compte l’imprévision considère qu’aucune des parties ne doit avoir accepté d’assumer le risque d’un changement de circonstance.
Et enfin, l’on considère que le changement de circonstance doit avoir eu pour effet de rendre particulièrement onéreuse l’exécution de l’une des parties. Et dans ce cas deux situations se présentes, soit il y a un véritable bouleversement économique et on considère l’imprévision. Soit la circonstance rend impossible l’exécution du contrat on parle alors d’une circonstance de force majeur, présentant les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, qui peut alors déboucher sur la résolution du contrat.
En l’espèce, le contrat entretenu entre Monsieur PIK, au travers de sa société PIKBEARS du 30 mars 2023 avec la société PIKSUGAR détient bien une force obligatoire. (Tout comme celui contracté entre la société de Monsieur PIK et de l’entreprise PATECINE. )
En effet, il est possible de considéré que l’augmentation des couts des matières premières, du à l’instauration de l’Etat d’urgence par le gouvernement détient les caractères de l’imprévision.
Puisque conformément aux dispositions de l’article 1195, l’on peut considérer que premièrement l’instauration d’un état d’urgence est une circonstance imprévisible puisqu’elle est du à un climat politique et social tendu et que de fait cela bouleverse l’équilibre du contrat.
De plus ici, il semble qu’aucune des parties n’ai souhaité assumer le risque d’un bouleversement de situation, et qu’aucune clause n’est prévu entre la société PIKBEARS et PIKSUGAR.
Enfin, l’instauration par le gouvernement de l’état d’urgence a eu pour effet de faire grimper le cout des matières premières indispensable à la production de la société PIKSUGAR passant de 3€ à 6€. Et que de fait l’instauration de l’état d’urgence a eu pour effet de rendre particulièrement onéreuse la livraison de marchandise de la société PIKBEARS à la société PATECINE. Puisque la société PIKBEARS du à l’augmentation du cout d’achat des matières premières à la société PIKSUGAR, revend sa marchandise à perte à la société PATECINE.
En conclusion, l’instauration de l’état d’urgence par le gouvernement et les répercussions d’un tel événement sur le contrat conclu entre la société PIKBEARS et PIKSUGAR détient les caractères de l’imprévision comme définit par le législateur dans l’article 1195 du Code civil.
II / Concernant les effets de l’imprévision.
En droit c’est l’article 1195 du Code civil qui définit les effets que provoque l’imprévision. Précisément l’article précise que l’imprévision n’est pas un prétexte à la non exécution du contrat et que la partie victime de celle-ci doit malgré le bouleversement de circonstances continuer l’exécution de ses obligations.
L’article 1195 établit que lorsque les conditions sont réunis, la partie victime peut alors demander la renégociation du contrat. La renégociation du contrat peut s’établir autour de deux éléments, premièrement elle peut porter sur le rééquilibrage du contrat c’est à dire renégocier le prix. Soit les deux parties consensuelement actes pour la résolution du contrat. Concernant la deuxième possibilité le législateur précise que les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
Cependant, l’article 1195 précise que si la renégociation échoue, l’une des parties pourra seule demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin. Cette perspective s’appelle la révision judiciaire pour imprévision, et de fait une telle perspective est censé pousser les parties à renégocier sans l’intervention judiciaire.
En l’espèce, Monsieur PIK conformément à l’article 1195 du Code civil, devra continuer l’exécution de ses obligations envers la société PATECINE, même si celui-ci vend
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