Cas pratique de droit des contrats
Étude de cas : Cas pratique de droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Priscillia Reverdy • 1 Avril 2024 • Étude de cas • 1 806 Mots (8 Pages) • 157 Vues
DEVOIR 1
Cas 1 :
En l’espèce, un homme a acquis auprès d’un antiquaire des esquisses dans le style de Picasso. Suite à cet achat, l’antiquaire est informé de la vraie valeur de ces esquisses, étant en réalité des originales du maître, et souhaite obtenir, sinon leur restitution, un complément de prix. Il faut alors se demander si, dans le cas où elle aurait vendu sans le savoir une œuvre originale à un prix largement inférieur, une personne peut obtenir un complément de prix ou la remise en cause de la vente.
Tout d’abord, il convient de savoir à quel droit est soumis ce litige. Ainsi, l’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016, suivi de la loi de ratification du 1er octobre 2018, a réformé le domaine des obligations. En l’espèce, le contrat a été conclu il y a « 6 mois », donc en mai 2022. Il est donc soumis au droit nouveau.
Ce faisant, le vendeur pourrait invoquer l’existence d’un vice du consentement, notamment un dol ou une erreur, dans le but d’obtenir la restitution des esquisses. En effet, le dol est défini comme l’ensemble des manœuvres destinées à tromper le cocontractant. De surcroit, et depuis la réforme de 2016, la réticence dolosive a été assimilée au dol. L’article 1137 alinéa 2 du code civil dispose ainsi que, le dol par réticence suppose matériellement que l’une des parties garde le silence sur une information essentielle à la conclusion du contrat. Il est précisé à l’alinéa 3 que cette information ne peut porter sur l’estimation de la valeur de la prestation. Par ailleurs, ce silence doit être gardé de manière intentionnelle, ce qui suppose qu’une partie connaissait l’information et son caractère déterminant pour l’autre. En l’espèce, le vendeur ignorait que les esquisses étaient des originales de Picasso, donc leur valeur réelle. Le silence de l’acheteur ne peut non plus être reproché car ce dernier ne détenait pas non plus l’information au moment de la vente. Il est précisé que c’est un client de l’acheteur qui lui a précisé bien plus tard qu’il s’agissait d’originaux de Picasso. Le dol ne peut donc être caractérisé, tant sur le plan matériel que moral.
Cependant, il reste à savoir si l’information pourrait remettre en cause le contrat. Il convient de déterminer si l’erreur du vendeur concerne le prix des esquisses ou sur leur authenticité, donc à savoir si la nullité du contrat est possible ou exclue. Concernant l’erreur donc, elle est admise sous trois conditions, tels le décrivent les articles 1130 et 1132 du code civil.
Dans un premier temps, il faut une erreur portant sur les qualités essentielles de la chose, c’est-à-dire une discordance entre l’errans et la réalité. Selon l’article 1136, l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat, elle ne le devient seulement si cette erreur est la conséquence d’une erreur sur les qualités essentielles, définies à l’article 1133. Ces qualités sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La jurisprudence, avec l’arrêt Poussin, Civ. 1, 22 février 1978, a admis que l’authenticité d’une œuvre d’art est une qualité substantielle. Ainsi, lorsque l’erreur sur la valeur provient d’une erreur sur l’authenticité, elle est une cause de nullité. En l’espèce, l’antiquaire a vendu des esquisses dans un style de Picasso et n’a appris qu’ultérieurement qu’il s’agissait d’originaux de l’artiste. Il y a donc bien une discordance entre la croyance de l’antiquaire et la réalité. Il s’est trompé sur l’absence d’authenticité des esquisses, ce qui avait été précisé lors du contrat. Il ne s’agit donc pas d’une erreur sur la valeur des esquisses. Nonobstant, en cas de doute au moment de la vente, l’erreur ne peut plus être une cause de nullité (arrêt Fragonard, Civ. 1, 24 mars 1987), tel qu’en dispose l’article 1133 alinéa 3 du code civil. En l’espèce, les esquisses ont bin été vendues comme « dans le style de Picasso », il n’y avait donc pas de doute sur l’absence d’authenticité, l’erreur portant sur les qualités essentielles est bien avérée.
En second temps, l’erreur ne doit pas être inexcusable, dans le cas contraire elle ne peut être invoquée. En effet, si des vérifications avaient permis à l’errans d’éviter l’erreur, la nullité du contrat ne peut aboutir. L’appréciation se fait in concreto, donc selon les qualités de l’errans. A ce sujet, la jurisprudence a admis le caractère excusable de l’erreur commise par un acheteur professionnel qui s’était fié à la photographie d’un catalogue et aux réponses données par le commissaire-priseur (Civ. 1re, 8 déc. 2009). En l’espèce, le vendeur est un antiquaire, donc un professionnel dans l’art. De plus, c’est amateur qui a su déceler l’authenticité des esquisses. Il faudrait alors vérifier que l’antiquaire avait accompli les diligences nécessaires, mais nous n’avons pas d’informations à ce sujet. Les connaissances de l’antiquaire sur Picasso ne sont à aucun moment totalement certifiées. Son erreur pourrait donc être excusable mais ce caractère reste à l’appréciation des juges du fond.
Enfin, en dernier temps, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement pour être une cause de nullité, sans quoi la partie aurait contracté à des conditions substantielles différentes (article 1130 du code civil). Ce caractère s’apprécie in concreto. En l’espèce, l’antiquaire souhaite récupérer les esquisses sinon obtenir un complément de prix. On en déduit qu’il aurait contracté à des conditions substantielles différentes, notamment en termes de prix. L’erreur est donc déterminante.
Sous réserve de l’appréciation des juges sur le caractère excusable de l’erreur, toutes les conditions sont réunies en l’espèce. L’erreur peut être sanctionnée par la nullité du contrat conclu. Ainsi, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé (article 1131), la nullité donnera lieu à une restitution. De surcroit, des dommages et intérêts pourront être demandés sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sous réserve de la preuve d’une faute. En l’espèce, si la nullité est bien prononcée, les esquisses devront être restituées par l’acquéreur, en échange de la restitution de la somme pour le vendeur. Ce dernier ne pourra pas réclamer de complément de prix pour autant. Il ne pourra envisager que des dommages et intérêts avec une action en responsabilité s’il peut prouver une faute.
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