CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18BX02898
Commentaire d'arrêt : CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18BX02898. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tiffanie Perus • 11 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 645 Mots (11 Pages) • 436 Vues
Tiffanie PERUS, B27
TD 7. Le service public
Document 9 : CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18BX02898
Le service public représente l’activité d’intérêt général qui va consister à fournir aux administrés des services ou des biens. Depuis le début du XXe siècle, le droit français reconnaît que cette activité puisse être assurée sous le contrôle d’une personne publique ou d’une personne privée. Or, pour qu’un service public puisse être défini comme tel, il est nécessaire de remplir certains critères et c’est sur ce point que l’arrêt soumis à étude est un bon exemple.
L’arrêt à commenter est celui de la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel du 22 octobre 2020 qui a trait à la reconnaissance d’un service public assuré sous le contrôle d’une personne privée.
En l’espèce, une dame a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d’études d’ostéopathe.
Elle a fait un recours devant le tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du Collège dans un jugement du 7 juin 2018. Il a condamné l’établissement à verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de sa décision et elle lui a ordonné de lui délivrer son diplôme dans un délai d’un mois. En effet, la société avait affiché un règlement intérieur à la portée de tous les étudiant qui prévoyait des notes minimales au moins égales à 10 sur 20 pour obtenir le diplôme. Or, elle n’a pas délivré le diplôme à la requérante alors même que cette dernière avait la note minimale imposée dans chaque unité de formation.
L’établissement interjette appel auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau. En effet, elle soutient qu’il n’était pas possible pour la dame de demander l’annulation d’une décision inexistante. De même, selon elle, la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître de ce litige au motif que la société n’exerce pas de mission de service public et qu’elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique.
Par la voie d’appel incident, la dame demande la réformation du jugement. En effet, la Cour administrative d’appel avait limité à 10 500 euros l’indemnisation de ses préjudices et la requérante affirme que cette somme ne couvre pas l’entièreté de son préjudice. Elle précise qu’elle avait acquis un local pour y exercer son activité car elle pensait obtenir son diplôme. De ce fait, la somme décidée par la Cour administrative d’appel lui semblait dérisoire.
La Cour administrative d’appel devait donc se prononcer sur la question suivante : le juge administratif est-il compétent pour connaitre des litiges portant sur la délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe ?
La Cour administrative d’appel rejette la demande de la société au visa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, de l’article 7 du décret du 25 mars 2007 et de l’article L. 123-1 du code de l’éducation. Elle explique tout d’abord qu’une personne privée « qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissances publiques est chargée de l’exécution d’un service public ». Or, « Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparait que l'administration a entendu lui confier une telle mission ». Puis, elle affirme que « Eu égard à l'intérêt général de ses activités, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont il fait l'objet de la part du ministère chargé de la santé, le Collège ostéopathique du Pays Basque participe au service public de l'enseignement supérieur ». En outre, l’établissement assure une mission de service public même en l’absence de prérogatives de puissances publiques. De plus, la délivrance d’un diplôme d’ostéopathe est de nature à être déférée au contrôle du juge administratif. Par conséquent, le tribunal administratif de Pau était compétent pour juger de l’illégalité de la décision du Collège ostéopathique.
La véritable question que pose cet arrêt est de savoir dans quelle mesure une personne privée peut-elle être vue comme assurant la gestion d’un service public alors même qu’elle ne dispose pas de prérogatives de puissances publiques.
Il s’agira donc pour commenter cet arrêt d’analyser tout d’abord la reconnaissance d’un service public par le juge administratif (I), puis d’apprécier la mise en avant de cet arrêt de l’évolution des critères d’identification du service public à travers la méthode du faisceau d’indice (II).
- La reconnaissance d’un service public par le juge administratif
On définit traditionnellement le service public comme une activité d’intérêt général (A) assurée ou assumée par une personne publique avec la possibilité d’une reconnaissance aux activités des personnes privées (B).[1]
- La nécessité d’une activité d’intérêt général comme but de service public
Il existe plusieurs possibilités pour distinguer si une personne assure une mission de service public. En effet, soit l’activité du service public est créée par la loi, soit elle est créée par un décret ou par une décision de l’autorité locale et dans ce cas le juge déterminera si l’administration a entendu ou non conférer à l’activité en question le caractère de service public. Pour retenir cette qualification, le juge administratif demande deux conditions qui sont tout d’abord la nécessité d’avoir une activité d’intérêt général et que l’on soit en présence d’une personne publique. Ce critère d’intérêt est une notion très extensive et évolutive, elle recouvre ainsi diverses activités. Aujourd’hui, un service public peut remplir une finalité de protection sociale et sanitaire tel que la sécurité sociale, mais elle peut aussi revêtir d’une finalité éducative et culturelle comme c’est le cas dans l’arrêt à commenter. L’arrêt nous confirme notamment que « le Collège ostéopathique du Pays Basque participe au service public de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 123-1 du code de l’éducation ». Par conséquent, la finalité d’un service public est très variable et le juge administratif a pu par exemple considérer que les activités de théâtre sont des activités de service public (Conseil d’État, 1923, « Gheusi ») tout comme l’activité des casinos (Conseil d’État, 1966, « Ville de Royan »).
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