Arrêt Costedoat
Commentaire d'arrêt : Arrêt Costedoat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jason Landry • 28 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 174 Mots (5 Pages) • 482 Vues
Le 25 février 2000, l’assemblée Plénière de la Cour de cassation rend un arrêt concernant la responsabilité d’un préposé à l’égard des tiers.
Une société a été chargée de procéder à un traitement herbicide sur des rizières par hélicoptère. Le jour de l’opération, en raison d’un vent important, les herbicides ont atteint une propriété voisine causant des dommages sur les végétaux de cette propriété.
Le propriétaire du fonds a donc décidé d’assigner en responsabilité, le préposé (le pilote de l’hélicoptère).
Dans un arrêt du 26 mars 1997, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité du pilote estimant que ce dernier n’aurait pas dû procéder au traitement herbicide en raison des conditions météorologiques. L’arrêt de la Cour d’appel confirme le jugement rendu par les juges du fond qui avait également retenu la faute du pilote.
Le pilote était assigné sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) car il a commis la faute ayant causé un dommage au propriétaire du fonds voisin. Suite à cette décision, le pilote s’est pourvu en cassation car d’après lui il n’avait fait qu’exécuter les ordres de son employeur sans outrepasser les limites de sa mission. Pour retenir la responsabilité du préposé, il faut distinguer si le préposé a agi ou non dans le cadre de sa mission.
La responsabilité à l’égard des tiers d’un préposé qui a agi sans dépasser les limites de sa mission peut elle-être engagé ?
Le 25 février 2000, l’assemblée Plénière de la Cour de cassation énonce que “n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant”. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence car le pilote n’avait pas agi en dehors du cadre de sa mission, il ne pouvait donc pas être reconnu comme responsable du dommage subi par le fonds voisin. Elle renvoie les parties devant la Cour d’appel de Montpellier.
Nous étudierons donc le principe d’immunité du préposé (I) mais aussi les limites de cette immunité (II).
I - Le principe d’immunité du préposé
Nous verrons dans un premier temps la mise en responsabilité du commettant (A) ce qui nous permettra de constater dans un second temps l’immunité du préposé si il est resté dans les limites de sa mission (B).
A - La mise en responsabilité du commettant
La fait reproché au préposé est la source du problème et c’est ce même fait qui engage la responsabilité du commettant. Monsieur Costedoat a causé un dommage à un tiers mais du moment qu’il est resté dans le cadre de sa mission c’est la société Gyrafrance qui doit répondre de ces actes.
Pour que la responsabilité du commettant soit mise en cause, il faut que le préposé ait exécuté ce pour quoi il a été engagé. En l’occurrence, Monsieur Costedoat a été engagé pour répandre un traitement herbicide par voie aérienne, ce qu’il a fait. C’est le fait dommageable.
Il est impérative de prouver qu’il existe un lien de subordination direct entre le commettant et le préposé. C’est à dire qu’il faut prouver que le commettant possède le pouvoir de donner des ordres ou des instructions au préposé. C’est le lien de préposition.
Il est néanmoins possible pour le commettant d’être exonéré aux termes de trois conditions qui peuvent être cumulatives.
Si le préposé a agi sans l’autorisation du commettant
Si le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions
Si le préposé a agi en dehors de ses fonctions.
Mais ce n’est pas le raisonnement
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