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Archives publiques ou privées en France : abus de langage ou réelle(s) différence(s) ?

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Par   •  10 Octobre 2023  •  Fiche  •  1 473 Mots (6 Pages)  •  175 Vues

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Sujet : Archives publiques ou privées en France : abus de langage ou réelle(s) différence(s) ?

Charles-Victor Langlois et Henri Stein ont écrit dans Les archives de l’histoire de France « pour écrire l’histoire on ne se contente point de quelques renseignements qu’on a sous la main ; elle exige qu’on épuise préalablement toutes les sources accessibles sans exception ». Malgré qu’il soit explicite, cet extrait fait référence à la consultation des archives.

Selon l’article L.211-1 du code du patrimoine « les archives sont l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ».

Avant la République Française, il n’existait pas à proprement parler d’institutions cherchant à conserver des archives de l’Etat, il faut attendre les années 1790 pour qu’une administration spécifique soit créée afin de donner un cadre juridique en lien avec la conservation et le statut. Toutefois, il existait déjà des archives dites privées, puisque certains grands princes mais aussi seigneurs conservés leurs archives dans leurs administrations (la régie ou l’office seigneuriale). C’est ainsi qu’apparaît une différenciation entre les archives publiques et les archives privées.

Quelles soient privées ou publiques les archives sont des sources historiques importantes, mais cette distinction n’est pas sans intérêt. En effet, bien qu’il existe des caractères communs entre ces deux types d’archives, il n’en reste pas moins qu’elles sont dissemblables.

Il convient de se demander dans quelles mesures les archives publiques et les archives privées sont dissemblables.

Bien que les archives historiques qui regroupent des archives publiques et privées présentent des points communs (I), ces deux types d’archives sont à différencier (II).

I-Les archives historiques : objectifs et caractéristiques

Les archives historiques présentent des objectifs (A) et des caractéristiques (B) qui permettent de constater des points communs entre les archives publiques et les archives privées.

A) Les objectifs des archives historiques

Conservées indéfiniment en raison de leur valeur, de leur intérêt, les archives historiques qu’elles soient publiques ou privées présentent des objectifs communs : la conservation, la préservation et l’accessibilité au public.

Selon l’article L211-2 du code du patrimoine « la conservation des archives est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ».

En effet la commission européenne des archives historiques à diverses missions dont la conservation de ces archives et la réponse aux demandes des chercheurs ou du public.  Elle garantit ainsi la conservation à long terme des archives ainsi que leur authentification dans un soucis de la préservation du devoir de mémoire, ce qui permet à ces archives de bénéficier de caractéristiques particulières.

        B) Les caractéristiques des archives historiques

La procédure de classement est une procédure qui concerne les archives privées, prévue par l’article L.212-15 du code du patrimoine. Cet article « vise avant tout à reconnaître un intérêt public majeur à un document ou un ensemble de documents d’archives, du fait de sa (leur) valeur historique ou scientifique ». Par conséquent cette procédure de classification permet de reconnaitre les objets comme des archives historiques. Cette procédure de classement peut se faire sur l’initiative d’un tiers (le propriétaire de l’objet en général), ou de l’administration des archives. Dans ce dernier cas, en l’absence du consentement propriétaire le classement peut être prononcé par un décret précédent un avis conforme du Conseil d’Etat.

Cette classification fait alors entrer l’objet dans la catégorie des trésors nationaux, qui sont énumérées dans le code du patrimoine à l’article L111-1. Cette liste contient notamment « les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L.212-2 et L212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ». Les objets contenu dans la catégorie des trésors nationaux bénéficient d’un régime spécifique en raison de leur importance historique. Les trésors nationaux sont des biens imprescriptibles qui ne peuvent donc pas être supprimés ou détruits, qui sont placés sous des mesures concernant la protection, la conservation ou encore la gestion de ces derniers. L’article L212-23 du code du patrimoines prévoi t par exemple la question de l’aliénation d’archives classés.

        Bien que la procédure de classification permette de rapprocher les archives privées des archives publiques dans la catégories des trésors nationaux, il existe tout de même des distinctions entre ces deux types d’archives.

II-Archives publiques et archives privées : communicabilité et règlementation distincte

         La loi n°79-18 du 3 janvier 1979 relatives aux archives pose la première distinction entre archives publiques et archives privées dans le code du patrimoine. Ainsi les archives publiques et les archives privées se différencient du fait de leur origine et leur communicabilité (A) et d’autre part par leur réglementation en matière de conservation et d’accès au public.

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