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2ème chambre civile cour de cassation 13 mars 2003

Commentaire d'arrêt : 2ème chambre civile cour de cassation 13 mars 2003. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 938 Mots (8 Pages)  •  239 Vues

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L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Cet article traite de la responsabilité du fait des choses en cas de communication d’incendie c’est ce qu’il va être étudié par l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2003.

En l’espèce, en avril 1989 un incendie s’est déclaré dans les locaux voisins d’une société. Au printemps 1989 les installations d’un stade d’une commune ont été endommagés par des émissions de gaz chaud et des crevasses du sol. La commune a soutenu que ces dommages provenaient de l’incendie qui a eu lieux le 20 avril 1989 sur la propriété voisine d’une société. Cette société exploitait une scierie.

Par la suite, la commune a assigné la société et ses trois assureurs en réparation du dommage subi. Après une expertise la société a été déclarée responsable des dommages subis par la commune. Lors d’un jugement avant dire droit il a été demandé de procéder à une expertise sur les travaux de reprise et la commune a été déboutée de sa demande concernant les deux autres assureurs. La Cour d’appel a rendu un arrêt le 20 juillet 1999. Puis, la commune a formé un pourvoi en cassation pour que les deux autres assureurs soient condamnés à réparer le dommage subi par la commune.

La Cour d’appel a précisé dans son arrêt que pour évoquer la communication d’incendie il fallait que la « combustion avec flammes soit en dehors du foyer normal ». L’expertise rendue explique que le sinistre est né sur le terrain de la société, il a une origine thermique souterraine et a progressé lentement jusqu’au stade de la commune. La solution de la Cour d’appel décide que ce phénomène ne peut pas être considéré comme un incendie.

La Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel a bien expliqué que l’incendie survenu sur le terrain de la société était à l’origine de la combustion. L’incendie né sur le terrain de la société s’est propagé sur le fond voisin. Cet incendie est donc la cause directe des dommages. La Cour de cassation va aussi rappeler l’ancien article 1384 devenu 1242 du code civil. L’article 1384 ne distingue pas si la cause de l’incendie a été déterminée ou non. Il ne distingue pas également si l’incendie a été déclaré par une chose dont l’occupant du lieu où l’incendie a pris naissance est gardien. Il suffit que les biens immobiliers d’un immeuble soit la cause du dommage.

Il convient alors pour le juge de se demander si lorsqu’un phénomène souterrain de combustion lente provoqué par l’incendie ayant eu lieu sur le terrain de la société cause des dommages à une commune la société peut voir sa responsabilité du fait des choses engagée ?

La Cour de cassation a décidé de casser et annuler l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bourges. En effet, la Cour d’appel a violé l’article 1384 du code civil en estimant que les dommages causés n’était pas liés à la combustion souterraine.  

Dans cet arrêt, la Cour de cassation va reconnaitre que l’incendie qui a débuté sur le terrain de la société est à l’origine des dommages subis par les installations du stade de la commune. De plus, elle reconnait que se sont les biens immobiliers d’un immeuble qui sont à l’origine du dommage. En l’occurrence, ici ce sont les biens immobiliers appartenant à la société c’est donc elle qui doit engager sa responsabilité civile.

Est-ce qu’une société peut voir sa responsabilité du fait des choses engagée si un incendie qui a débuté sur son terrain a entrainé un phénomène de combustion souterrain qui a causé des dommages à une commune ?

Il est dans un premier temps important d’évoquer la décision de la Cour d’appel qui ne qualifie pas la cause du dommage comme n’étant pas un incendie. (I) Puis, la Cour de cassation va rectifier l’erreur de la Cour d’appel et requalifier la cause du dommage d’incendie. (II)

  1. La non-qualification d’incendie par la Cour d’appel

Tout d’abord, il faudra étudier l’application de l’article 1384 du code civil par la Cour d’appel. (A) Puis, il est important pour la victime de prouver la faute de la société. (B)

  1. La mauvaise application de l’article 1384 par la Cour d’appel

La Cour d’appel explique dans sa décision que les flammes de l’incendie se sont propagées dans les sous-sols de la propriété voisine ce qui a provoqué le phénomène souterrain de combustion. Elle décide donc que cela ne peut pas être qualifié d’incendie donc la société ne peut indemniser la commune des dommages qu’elle a subi. Il est donc nécessaire de prouver la faute de la société. La communication d’incendie est relative à la responsabilité du fait des choses édictée à l’ancien article 1384 ou 1242 nouveaux du code civil. L’alinéa 2 de l’article 1242 a été introduit par la loi du 7 novembre 1922. Dans la responsabilité du fait de choses en général c’est le gardien de la chose qui est responsable. Il est donc possible de constater que dans l’arrêt commenté la Cour d’appel a déterminé que la société n’était pas le gardien de la chose qui a causé le dommage et ne pouvait donc être condamné que solidairement. La Cour d’appel a mal appliqué le texte puisque l’alinéa 2 dispose que celui qui détient tout ou une partie de l’immeuble ou de l’immobilier au sein duquel a démarré l’incendie ne pourra être responsable que si sa faute ou celle d’une personne dont il est responsable a été prouvée. C’est donc à la victime de prouver la faute.

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