Le dispositif Constitutionnel
Synthèse : Le dispositif Constitutionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lmnss26 • 22 Février 2022 • Synthèse • 10 764 Mots (44 Pages) • 290 Vues
Droit Constitutionnel : COURS MAGISTRAL
Cours de Tanguy PASQUIET BRIAND
SEMESTRE 2
Chapitre 1 : La genèse de la C° du 4/10/1958
SECTION 1 : LES REGIMES PARLEMENTAIRES ANTECEDENTS
- La 3e République
- Le dispositif Constitutionnel
A la suite de la défaite face à la Prusse le 4/09/1870 signifiant la chute du second empire, un gouvernement de fait est constitué en France (Adolphe THIERS ; BREUIL) parallèlement une assemblée nationale est élue, cette assemblée n’est pas élue pour rédiger une nouvelle C°, elle est principalement monarchiste car les électeurs comme les monarchistes souhaitaient la paix et donc la défaite alors que les républicains eux souhaitaient résister.
Cette assemblée était composée de nombreuses factions politiques très divisées et de 738 députés. Chez les monarchistes 2 groupes s’opposent… les légitimistes (revendiquant leur fidélité à la dynastie des bourbons dont le dernier descendant est le comte de Chambord, de l’autre côté on retrouve les orléanistes qui soutenait eux le comte de paris (Petit fils de Louis-Philippe)
A gauche les députés sont aussi très divisés entre les futurs socialistes et les radicaux enfin cette assemblée contenait des députés bonapartistes malgré la chute de l’empire.
Cette assemblée était incapable d’orienter des travaux constituants, pourtant paradoxalement puisqu’elle est principalement monarchiste cette assemblée va accepter le principe d’un gouvernement républicain provisoire. En février 1871 ce que l’on a appelé le Pacte de Bordeaux va transférer le pouvoir exécutif à Adolphe THIERS qui reste placé sous la dépendance de L’assemblée nationale mais THIERS va rapidement agacer les monarchistes car il va jouer de sa responsabilité individuelle en menaçant de démissionner afin d’imposer ses vues à l’assemblée nationale. Les monarchistes vont voter la loi « RIVET » qui allait rendre THIERS responsable devant l’assemblée nationale de manière associée aux 6 autres ministres, en Aout 1871 les monarchistes obtiennent le vote de cette précédente loi…
La responsabilité était focalisée sur THIERS en tant que chef du gouvernement provisoire ce qui lui donnait un réel pouvoir d’influence, ainsi par cette loi « RIVET » la responsabilité individuelle de THIERS est diluée dans la responsabilité collective du ministère et a pour effet d’amoindrir le prestige de THIERS, ensuite une seconde loi va continuer de limiter l’influence de THIERS sera formalisée en rendant lourde, complexe ses tentatives de prise de parole devant l’assemblée nationale, il s’agit de la loi « DE BROGLIE ». Cette procédure était tellement contraignante qu’elle fut appelée le « cérémonial chinois »
- Pour prendre la parole devant l’assemblée THIERS devait faire parvenir un message pour prendre la parole, dans cette hypothèse la discussion parlementaire était suspendue après la réception du message, le « président » pouvait alors intervenir le lendemain sauf si un vote spécial de l’assemblée autorisait la prise de parole le jour même, le discours du président THIERS entrainait sitôt terminée la levée de la séance parlementaire. La discussion de l’assemblée ne reprenait que lors d’une séance ultérieure et les délibérations se faisait hors de la présence du « président ». Son discours était écouté mais n’engendrait aucune conséquence politique ni juridique
Grace à ces 2 lois, les monarchistes vont parvenir à mettre THIERS en minorité (vote défavorable envers l’un de ses engagements) et il se contraint de démissionner à l’automne 1873, plusieurs mois vont passer sans que rien n’aboutisse au sein de cette Assemblée Nationale, en janvier 1875 elle parvient toutefois à adopter le principe d’un pouvoir législatif « bicaméral » surtout le 30/01/1875 un amendement va être déposé par le député « WALLON », amendement qui pose l’élection du président de la république par les chambres à la majorité absolue des suffrages, adoptée a une voix de majorité cet amendement va consacrer la forme républicaine du pouvoir, il sera en seconde lecture adopté par une large majorité. C’est le résultat ici d’un consensus politique selon lequel la droite monarchique reconnaissait la forme républicaine du régime tandis que la gauche républicaine admettait une possible révision totale des institutions en vue du rétablissement de la monarchie
Le texte constitutionnel adopté en 1875 est bref et dispersé, il n’y a en effet pas de déclaration de droits fondamentaux mais 3 lois constitutionnelles adoptées à deux moments différents, la loi du 24/02/1875 sur l’organisation du sénat d’une part, la loi du 25/02/1875 sur l’organisation des pouvoirs publics ainsi que la loi du 16/07/1875 sur les rapports publics
Ces 3 lois constitutionnelles n’ont pas d’empreintes idéologiques, de philosophie politique marquées, on n’y trouve pas de références à la nation ni à la souveraineté. Ces silences s’expliquent par le consensus politique qui a gouverné l’adoption de ces lois et empêché un choix idéologique tranché et clair. Pour autant on peut déduire de ce silence qu’il reprend implicitement les acquis révolutionnaires de 1789 notamment l’attachement à la propriété privée, à la protection des libertés individuelles et à la fraternité que la république va investir.
En 1875 il y’a une conciliation entre plusieurs éléments contradictoires (la forme républicaine du pouvoir ; le régime parlementaire issu de la monarchie constitutionnelle ; le principe démocratique consacré en 1848)
Ces textes constitutionnels se limitent à « l’indispensable » car ils entendent formaliser un régime parlementaire qui doit laisser une marge de manœuvre au titulaire du pouvoir, d’ailleurs les lois constitutionnelles de 1875 ne fixent aucun cadre a la révision constitutionnelle faisant du dispositif de 1875 un exemple de constitution souple, la révision pouvant être initiée et valider par le seul parlement. Néanmoins ce consensus ne durera qu’un temps puisque les républicains deviendront majoritaires dans les 2 chambres (Chambre des députés/ Sénat) dès 1879, dans ce contexte une loi du 14/08/1884 sera votée afin d’empêcher qu’il soit porté atteinte à la forme républicaine du gouvernement, l’article 5 de cette loi dispose « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision, les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles a la présidence de la république »
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