La police judiciaire
Cours : La police judiciaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Akono • 29 Mai 2017 • Cours • 4 744 Mots (19 Pages) • 740 Vues
LA POLICE JUDICIAIRE
DÉFINITION
La police judiciaire est le corps de fonctionnaires investis par la loi des prérogatives de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs, de les arrêter éventuellement et les présenter devant les juridictions chargées de les juger.
ORGANISATION ET MISSIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE
Organisation
Les services de la police judiciaires
La Gendarmerie Nationale
Les services centraux
- IGGN
- DCC
- DCC/A
- DES (SCRJ)
- SRJ/RG (Service des recherches judiciaires des régions)
La Gendarmerie Territoriale
La Sureté Nationale
- La DPJ (Direction de la Police Judiciaire) ;
- DRSN ;
- Les Commissariats Centraux ;
- EMI – IMIGRATION
Les Administrations spécialisées
- La Douane, les Impôts ;
- Les Eaux et Forêts ; la Pêche, l’Environnement ;
- Les Travaux publics, les Mines.
Les personnels de la police judiciaire
Les OPJ
L’article 79 définie l’OPJ à compétence générale, tandis que l’article 80 définie l’OPJ à compétence spéciale.
Les OPJ à compétence Générale
- Off et S/O de la Grie ;
- Les Gendarmes chargés même par intérim d’une brigade ou d’un poste de Grie ;
- Les Commissaires et Off de police ;
- Les Gendarmes, les Inspecteurs de police titulaires d’un diplôme d’OPJ et ayant prêté serment ;
- Les fonctionnaires (personnels civils) exerçant même par intérim les fonctions d’un chef service extérieur de la Sureté Nationale ;
Les OPJ à compétence spéciale :
Il s’agit des fonctionnaires des administrations spécialisées. Ce sont des OPJ qui ont des limites dans leurs prérogatives, ils ont le pouvoir de transaction.
Les APJ
Les AFP (Agents de la Force Publique)
L’EXERCICE DE LA POLICE JUDICIAIRE
Les missions de la police judiciaire
En toute chose la PJ est exercée sous la direction du Procureur de la République et sous l e contrôle du Procureur Général. Le personnel de la PJ prend donc l’appellation d’auxiliaire du PR cf. art 78 du CPP.
Les missions sont définies par les articles 82 et 83 du CPP.
Elles consistent d’une part à constater les infractions, la recherches des preuves et des auteurs et complices de ces faits aux fins de leur déferrement devant le parquet ; D’autre part en l’exécution des commissions rogatoires et instruction des magistrats ; Et enfin à l’exécution des actes et décisions de justice.
Les droits et devoirs des OPJ
Les Prérogatives
Ces prérogatives varient en fonction de la mission de même que leur intensité. De manière non exhaustive nous pouvons citer :
- le pouvoir de coercition (arrestation, garde à vue, interdiction d’aller et venir) ;
- le pouvoir de porter atteinte à certaines libertés individuelles ;
- le pouvoir de violation de correspondance (interception des communications) ;
- le pouvoir de violation de domicile (perquisition, fouille et saisie) ;
- le pouvoir de réquisition des personnes et des choses (art 104 du CPP) ;
La loi 2008/15 du 27 Décembre 2008, précise les conditions dans lesquelles la perquisition peut s’effectuer.
Le Droit d’identification
Dans un lieu public ou ouvert au public, l’OPJ a le pouvoir de procéder au contrôle, a l’identification et à la vérification de la situation de toute personne qui lui parait suspecte. Il peut lorsque le suspect refuse de décliné son identité ou lorsqu’il donne une identité fausse procéder à son arrestation et le placer en garde à vue pour une durée n’excédant pas 24h. Le suspect bénéficie des mêmes droits prévu à cet effet par les arts 118 à 126 du CPP. A l’issue des 24h le suspect doit être immédiatement être mis en liberté sauf le cas ou on retient contre lui une suspicion de crime ou de délit flagrant.
L’arrestation et la fouille à corps
L’arrestation consiste à interpeller un individu ie à le sommer et à l’appréhender le cas échéant pour immédiatement être conduit et présenté à l’autorité habilité par la loi ou à celle qui a émis le titre ou l’acte en vertu duquel la mission est exécutée.
Qui ?
- Droit et devoir de tout citoyen en cas de crime et de délit flagrant (art 30 a) 3 et art 38 du CPP). L’individu qui n’obtempère pas s’expose aux sanctions de l’art 174 du CP.
- OPJ en enquête de flagrance pour crime et délit ; et en enquête préliminaire lorsque le suspect n’a pas de domicile fixe, ou s’il ne justifie pas des garanties de l’art 246 (g). cf. art 117 du CPP.
- OPJ lorsque le contrevenant refuse de décliner son identité.
Pourquoi ?
- Crimes et délits flagrants ;
- Enquête préliminaire ;
- Contrevenant réfractaire ;
- Recherches des malfaiteurs suivant des avis de recherche, d’évasion, et de désertion ;
- Exécution des mandats et décisions de justice ;
- Instruction du parquet et de sa propre hiérarchie militaire.
Quand et où ?
- A toute heure et en tout lieu public (24/24) ou ouvert au public (certaines heures /jr) en cas de crime ou de délit flagrant ou de contrevenant réfractaire ;
- En tout lieu public, ouvert au public et privé pour l’exécution des mandats ou décision de justice sous réserve des dispositions relatives aux heures légales des perquisitions dans les domiciles privé ;
- En cas de crime et de délit flagrant dans les lieux privés sous la même réserve. Ce n’est que dans le cas de l’art 11 b de la loi 2008/15 ou de l’art 103 a)3 du CPP ;
Comment ?
Toute personne qui entreprend une arrestation est tenue de décliner sa propre identité sauf en cas de crime et de délit flagrant. Il doit informer l’individu à appréhender du motif de son arrestation, il est ensuite inviter à suivre l’agent interpellateur devant les autorités ou les services qui peuvent être intéressé par l’arrestation et sa suite. Ce n’est qu’en cas de refus de suivre que la personne est appréhendée ie contrainte physiquement au déplacement vers le lieu indiqué.
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