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Polices administrative et judiciaire

Étude de cas : Polices administrative et judiciaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2016  •  Étude de cas  •  1 124 Mots (5 Pages)  •  1 035 Vues

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Droit administratif

TD n°4 : La distinction entre polices administrative et judiciaire

Cas pratique

I : L’annulation de l’arrêté

Le maire, très soucieux de l’image de sa commune et de la tranquillité des habitués de cette petite station, souhaite naturellement que tout se déroule pour le mieux. Afin que les petites rues du village ne soient pas encombrées par un afflux de bus et de voitures, et en vue d’éviter tout risque d’accrochage dans les rues étroites et d’assurer la tranquillité des habitants, le maire décide par un arrêté municipal en date du 10 février 2016 d’interdire la circulation ainsi que le stationnement dans le village de tout véhicule terrestre à moteur entre 9h et 19h, pendant la compétition. Durant la journée, les véhicules devront stationner sur un grand parking, à l’entrée du village, où est par ailleurs situé le snack-bar de l’épouse du maire. Les gérants de la station, craignant que cette décision ne décourage les visiteurs, souhaitent faire annuler cet arrêté. C’est pourquoi ils nous consultent le 15 février 2016.

  • En ce qui concerne l’objet de la mesure

D’après l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, une mesure de police administrative vise à prévenir un trouble existant ou potentiel à l’ordre public ; donc les composantes sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique (article L. 2212-2 du même code).

En l’espèce, le maire veut assurer la tranquillité des habitants, ainsi qu’éviter tout risque d’accrochage. La mesure est donc justifiée par le souci de protéger l’ordre public. La préservation de la sécurité et de la tranquillité publique est en cause.

Par conséquent, il s’agit donc bien d’une mesure de police administrative.

  • En ce qui concerne le recours

Aux termes de l’arrêt « Centre Médico Pédagogique de BEAULIEU », du Conseil d’Etat, rendu en date du 10 juillet 1964 : « toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ».

En l’espèce, les gérants de la station peuvent donc introduire un recours gracieux auprès du maire afin qu’il modifie sa décision. Elle ne peut cependant introduire de recours hiérarchique dans la mesure où, dans l’exercice de la présente compétence, le maire n’a pas de supérieur hiérarchique.

Au vu de la jurisprudence Dame Lamotte, du Conseil d’Etat, rendu en 1950, si les recours administratifs n’aboutissent pas à une réponse favorable, ou dès la notification (ou la publication) de la décision, le recours pour excès de pouvoir est envisagé.

  • La recevabilité de la requête

L’intérêt à agir

D’après l’arrêt « Casanova », du Conseil d’Etat, rendu en 1901, l’intérêt à agir doit être personnel, légitime, direct et certain.

En l’espèce, les gérants de la station souhaitent faire annuler cet arrêté car ils craignent que cette décision ne décourage les visiteurs.

Par conséquent, ils ont un intérêt à un agir, puisque cela à un impact sur leurs activités.

Le délai

D’après l’arrêt Debu-Bridel, du Conseil d’Etat du 20 mai 1955, le délai du recours en excès de pouvoir reste dans la limite du délai de deux mois franc à compter de la notification ou publication du dernier acte litigieux. L’acte administratif doit être décisoire, faire grief.

En l’espèce, le maire met en œuvre son arrêté municipal le 10 février 2016. Quant à eux, les gérants de la station, décident de nous consulter le 15 février 2016. Les gérants auront donc jusqu’au 11 avril 2016, puisque le 10 avril est un dimanche.

Par conséquent, aucune difficulté sur le délai n’est discernable.

S’agissant de l’examen au fond de son recours, il faut ici conseiller de soulever des moyens de chaque cause juridique, c’est-à-dire des moyens de légalité interne et externe, d’après l’arrêt « Société Intercopie », du Conseil d’Etat, rendu en 1953.

Examen de la légalité externe de l’acte

  • En ce qui concerne un éventuel vice de forme

L’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Selon son article L. 211-5, la motivation doit comprendre des éléments de fait et de droit.

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