La liberté d'association
Fiche : La liberté d'association. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar katies • 13 Octobre 2016 • Fiche • 1 575 Mots (7 Pages) • 1 091 Vues
La liberté d’association
- La liberté d’association, une liberté qui ne va de soi
- Les associations avant la loi de 1901
- Sous l’ancien régime, la vie associative s’était développée, notamment au travers des corporations. Mais tte association était subordonné à une autorisation royale.
- La révolution = Le décret des 2-17 mars 1971 supprime les corporations, la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 interdit les associations ouvrières, décret du 18 août 1792 prohibe les congrégations.
- Art 291 du Code pénal de 1810 = soumet tte association de plus de 20 personnes à un agrément du gouvernement. Régime qui rendu plus sévère ss la monarchie de juillet par le loi du 10 avril 1834.
- Art 8 de la Constitution du 4 nov. 1848 affirme pour la première fois la liberté d’association : « les citoyens ont le droit de s’associer ». Reconnaissance éphémère = dès 1849 mesures restrictives à l’encontre des « clubs ».
- Sous le Second empire = rétablissement de l’autorisation préalable. Ce qui va durer jusqu’en 1901 tout en étant entamé sur des points particuliers. Par ex : Autorisation des associations syndicales de propriétaires (loi du 21 juin 1875).
- La IIIe République assure dès la loi du 12 juillet 1875 la liberté aux « associations formées dans un dessein d’enseignement supérieur » et consacre la liberté syndicale par la loi du 21 mars 1884.
L’art 291 du Code pénal subsiste néanmoins et permet notamment, à la fin du siècle la dissolution des ligues.
- La loi du 1er juillet 1901 : ambiguïtés et arrière-pensées
Elle est d’inspiration républicaine. Le projet est déposé à la chambre des députés, le 14 nov. 1899, par Waldeck-Rousseau, président du conseil (aussi à l’origine de la loi sur la liberté syndicale du 21 mars 1884 et de la loi municipale du 5 avril 1884). Des ambiguïtés subsistaient et le texte fut voté qu’après 2 années de difficiles débats parlementaires.
La loi de 1901 donne au droit d’association, av diverses modalités, un cadre de liberté.
- Le régime des associations ; plusieurs modalités pour garantir la liberté
Art 1er loi de 1901 « l’association est la convention par laquelle 2 ou +sieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Art 2 loi de 1901 les associations peuvent « se former librement sans autorisation ni déclaration préalables ».
Liberté d’association revêt un double aspect :
- Chacun peut créer une association et adhérer à l’association de son choix.
- Nul n’est obligé de participer à une association et il est toujours possible de se retirer d’une association.
Pour obtenir la personnalité juridique = déclaration à la préfecture. Toutefois une association peut exister sans ê déclarée. Dc ne pourra pas avoir de patrimoine mais a de façon parfaitement licite une existence de fait.
La dissolution d’une association intervient normalement dabs les conditions prévues par les statuts ou à la suite d’une décision judiciaire. Elle peut aussi ê faite par la voie judiciaire et mm par une décision administrative.
La dissolution judiciaire est prévue par la loi de 1901 et prononcée à la demande du ministère public ou de tout intéressé par le TGI. La loi du 10 janvier 1936 ajoute une procédure de dissolution administrative. Les dispositions st today codifiées dans le Code de la sécurité publique.
Régime particulier introduit dans le Code du sport pour lutter contre la violence dans les stades. Ces associations peuvent ê dissoutes par décret du 1er ministre. Ex : Décrets à l’encontre de groupes de supporters du PSG ont été jugés légaux par le CE ( par ex CE 25 juillet 2008, Association nouvelle des Boulogne Boys).
Le principe de liberté n’exclut pas une pluralité de régimes d’association :
- Depuis loi du 9 oct. 1981 les associations étrangères = règles de droit commun.
- Association reconnue d’utilité publique par décret en CE. La reconnaissance est accordée en fonction à la fois de l’objet de l’association, des garanties qu’elle offre et des caractéristiques de ses statuts, qui doivent assurer ses instances une vie démocratique. Le nombre total d’associations bénéficiant de la reconnaissance n’excède pas 2000.
- En matière religieuse= adoption loi de 1901 = marquée par vifs débats sur les congrégations, associations dt les membres, liées par des vœux, vivent en commun en suivant une règle imposée par l’Église. Loi de 1901 a soumis les congrégations à un régime d’autorisation. Un régime plus libéral a été adopté par la loi du 8 avril 1942 et validée à la libération est tjrs en vigueur. Désormais les congrégations peuvent se former librement, mais elles n’obtiennent la personnalité morale que par décret en CE. Dissolution ne peut ê prononcée que par décret pris sur avis conforme du CE.
- Loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 déc. 1905 crée un régime nouveau d’associations cultuelles. Elles st constituées pr l’exercice d’un culte, bénéficient d’une capacité élargie, qui leur permet de recevoir des dons et legs. En revanche ne peuvent pas recevoir de subvention des collectivités publiques puis que la loi de 1905 dispose que « la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte ». Le statut d’association cultuelle suppose d’avoir le culte pour objet v. CE 21 janvier 1983, Association Fraternité des serviteurs. Parfois délicat à définir, le caractère cultuel de l’association est apprécié en fonction de l’objet et de la nature de ses activités.
Ces critères aident à distinguer les associations cultuelles des sectes, dt les dangers, dénoncés dès 1984 par le rapport Vivien, ont connu en 1995 une illustration particulièrement barbare av les suicides orchestrés et massacres perpétrés par la secte « l’Ordre du temple solaire ». (Reconnaissance que les sectes bénéficient de la liberté d’opinion V. aussi CEDH 25 mai 1993 Kokkinakis c/ Grèce = Reconnait le droit des Témoins de Jéhovah à diffuser leur doctrine). La Loi du 12 juin 2001 a été adopté pr « renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » =crée un délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse etc.
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