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Droit international public

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Par   •  17 Mars 2021  •  Cours  •  50 575 Mots (203 Pages)  •  667 Vues

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Droit international 1, Droit international public (DIP).

Introduction (ou études préliminaires sur le DIP et ses notions) :

I- Définition du droit international public.

Tout est question de point de vue. Par exemple, dans le dictionnaire de droit international public de J. Salmon sont proposées 3 manières de concevoir le droit international public[1]. La première implique de se fonder sur les sujets, la deuxième sur les relations et la troisième sur l’origine de ce droit.

Pour la première, si on se repose dessus, le droit international public est l’ensemble des règles qui permettent de déterminer quelle doit être la conduite des relations entre personnes publiques et privées. Si l’on considère qu’il existe une société internationale, alors il existe un droit international ; car on ne s’adresse pas à la même personne : l’État ne peut se voir imposer les mêmes règles qu’une personne privées. Il y a donc une société qui appelle un droit particulier. Les latins disaient « Ubi societas, Ibi jus », cela vaut également à l’échelle mondiale.

Selon la deuxième manière, on peut le fonder sur les relatons régis par ce droit. Toutes les règles juridiques seraient des règles qui régissent ces relations entre États. Mais il faut aussi penser aux relations avec les organisations internationales régies par ce même droit.

Troisième possibilité de définition, le droit international est alors l’ensemble des règles qui ont pour origine les accords entre États ou alors des règles auxquels les États ont accordés à un organe le pouvoir de créer des normes internationales. L’État est soit à l’origine des règles ou alors ce sont les organes qui font les règles. C’est la manière dérivée de la création des règles au sein du droit international.

Si l’on adopte une vision formelle, on voit que le droit international évolue[2]. Le droit internationale était essentiellement un droit entre États. Pendant longtemps on parlait de droit entre les « Nations ». Aujourd’hui le droit international n’est plus un droit inter-étatique, mais bien autre chose. D’abord on y reconnait la place de l’individu (dans un certaine mesure tout de même). De plus, les organisations internationales se sont multipliées au fil du temps. Cela n’empêche que les États demeurent les acteurs principaux du droit international, d’autant que leur influence sur la scène international reste centrale.

II- Historique du droit international public.

Le droit international tel qu’on l’a défini est le droit international « moderne »[3]. Cela suppose que les États existent. Or les États, au sens de structure institutionnelle, n’ont pas toujours existaient. On parle souvent de « droit des gens ». Ce n’est pas parce que l’on parle « des gens » que le droit international traite des individus. Néanmoins, cette expression se retrouve au niveau du jusgentium étant l’ancêtre de ce droit. On en trouve une définition dans les écrits de Gaïus[4] au IIIème siècle, lorsque les romains essayaient de mettre en place un droit international. Les romains étaient dans une situation différentes de la nôtre avec la difficulté de mettre en place des règles leur permettant de commercer pour mener à bien l’entretient des relations internationales. Gaius fait la différence entre le droit civil et le « droit des gens ». Il observe que ce droit ne suffit pas puisque la raison naturelle implique qu’il y ait un droit commun (« le droit des peuples » se mettant en relation avec d’autres peuples, toujours selon Gaius). Le traité de Westphalie va permettre pour la première fois à des États de conclure des accords.

Il faut retenir qu’au niveau du droit des gens on a cette idée de relation(s). Gaius a un discours fondé sur des raisons naturalistes. Il s’inscrit dans une sorte d’incantation juridique que l’on retrouve en droit international avec des principes supérieurs. À l’époque ce jusgentium concerne Rome, et au vu des relations entre peuples, cela ne porte que sur des relations entre des personnes privées. Ici, c’est plus l’ancêtre du droit international privé que du droit international public. Par analogie, ce jusgentium est aussi principalement un droit européen. Ce qui exclut une bonne partie de la sphère terrestre. Par conséquent, il peut être vu comme un droit régional plus qu’international.

L’expression « droit des gens » persiste après Westphalie. Ce n’est qu’au XIXème siècle avec l’ouvrage de Bentham que l’expression du « droit international » (public) apparait[5]. Le droit international privé a commencé à être révélé pour sa part en 1843. Il faut distinguer ce que traite le droit international public et ce que traite aussi le droit international privé.

Au vu de plusieurs distinctions entre les deux, il y a une existence théorique certes, mais aussi pratique. En effet, le DIP repose sur des sources de droit international privé et inversement. Le droit international privé est international avant tout par son objet. C’est pour beaucoup plus un droit interne (ou une déclinaison du DIP) ; alors que le droit international public est, logiquement, beaucoup plus public. D’ailleurs, ce dernier va tendre vers un concept de communauté internationale : ce qui reste controversé du fait des revendications de chaque État. Ce droit donc renvoie à une certaine hétérogénéité. Pour autant il ne constitue pas un mythe de l’idée de communauté.

Si on dépasse l’idée de ce jusgentium, il faut qu’on se penche maintenant sur les penseurs modernes de ce droit international. Les premières théories fondatrices de ce Droit international public (DIP) apparaissent vers le XVIème siècle. On peut présenter Bodin qui fait naître le concept national de souveraineté. C’est à partir de cette idée de souveraineté qu’on peut penser le droit international moderne. Bodin conceptualise la souveraineté au service du roi, en faveur de sa puissance, face à d’autres pouvoirs (en grande partie extérieurs). Bodin va contribuer à renforcer la monarchie française, jusqu’alors affaiblie, en parlant de « summa potestas ». La souveraineté devient la caractéristique première de l’État sur le plan international. Cela marche également en interne. C’est alors un outil qui a un volet interne et externe. Le volet interne c’est la souveraineté au sein de l’État et la souveraineté externe c’est la puissance extérieur. L’idée n’est pas de faire de l’État une entité supérieur, mais bien d’en faire la source du droit. C’est l’idée d’ordonner la société politique et d’asseoir au mieux le pouvoir de la royauté : le pouvoir c’est l’État (si l’on suit la logique de Bodin)[6].

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