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Droit international

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Par   •  1 Décembre 2019  •  Cours  •  54 341 Mots (218 Pages)  •  535 Vues

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RELATIONS INTERNATIONALES

ET INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL

Chapitre Introductif 

Section 1 – Définition et évolution du droit international public 

PARAGRAPHE 1 : LA DÉFINITION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

A. Une définition formelle du droit international public

Le droit international public est généralement défini comme le droit applicable à la société internationale. On trouve trois avantages à cette définition :

  • Elle permet de mettre en lumière l'existence d'une société internationale différente de la société nationale ou interne à l’État. 
  • Elle permet de délimiter le champ d'application du droit international et du droit interne. 
  • Elle respecte le lien sociologique entre le droit et la société donc le droit est le produit d'interaction entre les sujets d'une société donnée : ubi societas, ibi ius (là où il y a une société, il y a un droit).

L'expression droit international a été pérennisé par l'anglais Jeremy Bentham doit son ouvrage de 1780 « Introduction aux principes de moral et de législation ». Il utilisait l'expression « international law » en opposition au droit interne « national law » ou « municipal law ». Cette expression provenait déjà de la formule ius inter gentes élaborée par l'espagnol Francisco de Vitoria en 1650, formule traduite par le chancelier d'Aguesseau « le droit entre les nations ». L’allemand Emmanuel Kant remplacera le terme de nation par État dans son ouvrage de 1795 « Vers la paix perpétuelle ». 

La société internationale contemporaine a évolué car aux cotés des états souverains sont apparues des organisations internationales. Aussi, les personnes privées se sont vues reconnaître une place sur la scène internationale. Même si droit international n'est plus exclusivement un droit interétatique, il le demeure en raison du rôle que jouent les états sur la scène internationale.

La distinction formelle entre droit international public et droit international privé date du milieu du XIXème siècle. Elle repose sur une différence d'objet. Le droit international public règle les rapports entre les états souverains. Le droit international privé règle les relations entre les personnes privées physiques ou morales qui sont de nationalités différentes et/ou qui opèrent depuis des territoires nationaux différentes. Donc selon le Cour permanente de Justice internationale (CPJI), organe juridictionnel de la société des nations, « les règles de droit international privé font parties du droit privé ». Pourtant, selon la Cour, « si ces règles sont établies par des conventions internationales ou des coutumes, elles auraient alors le vrai caractère d'un droit international régissant les rapport entre États ». Dans cette décision de 1929 relative aux emprunts serbes et brésiliens, la CPJI consacrera le critère formel du droit international qui devra être reconnu dès lors que ses sources formelles (traités ou coutumes) sont en cause, même lorsque l'objet matériel relève du droit privé.

B. Droit international et diversité des relations internationales

Société internationale et communauté internationale :

Le droit international est présenté comme le droit de la société internationale, mais il est parfois présenté comme le droit de la communauté internationale. Mais ce terme a été contesté par certain, car là où il y a une société il n'y a pas nécessairement communauté. La notion de communauté fait référence à l'existence d'un tout, d'une communauté universelle qui unirait l'ensemble des États. Donc certains objectent des grandes différences idéologiques et politiques qui opposent les états comme un facteur suffisant à nier l’existence d'une communauté internationale. Selon eux, un lien de communauté ne pourrait naître que des relations entre des états suffisamment similaires, analogies permettant l'éclosion d'un lien subjectifs qui caractérisera le sentiment d’appartenir à une communauté.

Cette distinction entre société et communauté vient de la théorie sociologique allemande. La communauté gemeinschaft est basée sur le sentiment (parent, voisinage, amitié, …). La société gesellschaft est basée sur la nécessité des échanges, des intérêts. Pourtant, les différences entre les états n’empêchent pas l'existence d'une inspiration commune (à la paix, un sentiment commun de justice, l'interdépendance économique, …).

L’appel à la communauté international est réservé à des questions particulièrement grave qui appel à l'expression d'un sentiment de solidarité et de cohésion des membres de la société internationale.

Unité et diversité :

Le droit international n’est pas homogène. Il est composé de règles générales et particulières qui faudra combiner. La notion de normes générales fait référence en droit international public à une norme qui est géographiquement applicable à toute la société internationale. L'existence de ce droit international générale est reconnue par le statut de la Cour internationale de Justice qui récapitule les sources formelles du droit international public, mais aussi de la jurisprudence internationale.

Ces normes générales sont d'origines coutumières, elles sont portées par une source formelle du droit international public : la coutume internationale. Ces règles générales coexistent avec des règles particulières qui seront propres à certains États ou à un groupe d’États. Ces normes spéciales sont généralement adoptées par les États au moyen d'une autre source formelle du droit international : les traités internationaux. Ces traités peuvent être bilatéraux et lier deux États, ou multilatéraux et lier plusieurs États. Ils peuvent aussi permettre de créer des organisations internationales qui seront à leur tour dotées de la personnalité et de la capacité juridique.

PARAGRAPHE 2 : ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DE L'ÉVOLUTION DU DROIT

INTERNATIONAL PUBLIC

A. Naissance des États souverains et de la société inter-étatique

Les traités de Westphalie :

Les traités de Westphalie furent signés les 14 et 24 octobre 1648 pour mettre in à la guerre de 30 ans. Le premier traité, d'Osnabrück, fut conclu entre la reine de suède et ses alliés, dont la France, et le prince d'Allemagne. Le traité de Munster était conclu par la France et ses alliés dont la reine de suède et le prince d’Allemagne. À cette époque, on ne connaissait pas encore le traité multilatéral.

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