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Droit des affaires

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Par   •  7 Octobre 2019  •  Cours  •  15 454 Mots (62 Pages)  •  457 Vues

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DROIT DES AFFAIRES

Il s’est construit au sein d’un droit préexistant sur un phénomène de spécialisation (arborescence). Cette création repose sur un mécanisme d’adaptation continue qui se poursuit en tant que nouvelles technologies.

INTRODUCTION

  1. L’émergence du droit des affaires

Le droit des affaires est un droit moderne qui s’est fondé sur un droit antérieur : le droit commercial. Apparue du 20ème sous l’impulsion de Pr Hamel, Lagarde et Savatier, que se développe la notion de droit des affaires. Le droit des affaires et le droit commercial se distinguent en théorie d’une part par l’antériorité du droit commercial vis-à-vis du droit des affaires t d’autre part puisque le droit commercial est compris dans le droit des affaires. Le droit des affaires dépasse le droit commercial le droit commercial trouve ses prémices dans l’antiquité mais ne s’est véritablement développé qu’à la fin du MA. Historiquement, « le négoce » est l’opération de base du commerce, acheter pour revendre. Ce négoce s’est particulièrement développé en Europe à partir du 11ème au travers de pratiques commerciales : les foires.

De cette pratique du négoce est découlé une nécessité de trouver des pratiques entre personne qui favorisent ce négoce. Les activités commerciales ont posé les bases d’un système bancaire officiel pour favoriser les échanges ; induira la création de corporation qui règle à la place du particulier le litige. C’est ainsi que l’idée de juridiction spécialisée pour les commerçants s’est imposée. Au 16ème, l’ordonnance de Charles IX de 1563 crée les tribunaux de commerce en 1563 sous l’influence de Michel L’Hospital.

Cette pratique commerciale induit des impératifs communs :

  • La rapidité : la pratique impose d’éviter des formalités excessives voire même de les éviter. Se fier aux apparences.
  • La sécurité : implique qu’il y est une forte proportion des acteurs économiques à respecter leurs engagements. Besoin de transparence qui se trouve dans la nécessite croissante des acteurs économiques de déclarer leurs activités.

Sous Louis XIVV sont adoptés 2 textes : ordonnance « Colbert » sur le commerce de terre (ou Ordonnance « Savary ») de 1673 ainsi que l’ordonnance sur le commerce de mer de 1681. Ces deux ont une longévité d’application puisqu’ils resteront en vigueur jusqu’en 1807. Ils influenceront également les textes postérieurs comme le code du commerce. Ces textes traduisent le passage d’un droit coutumier et oral à un droit écrit et unifié.

Sont alors adoptés les lois des 2-17 mars 1791 (Décret d’Allarde) et la loi « Le Chapelier des 14-17 juin 1791. 2 dates (adoptés par le parlement puis 2nd quand signées par le roi).

  • Le décret d’Allarde ART 7 reste actif : « il sera libre à toute personne de faire négoce ou d’exercer tels profession, art ou métier qu’il trouve bons ». 🡺 Fonde le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
  • Loi Le Chapelier : elle supprime les corporations pour éviter que se créent des communautés professionnelles qui seraient considérées comme contre-pouvoir à la révolution. C’est un moyen de garder la liberté du commerce et de l’industrie en tant que corporation. Limite l’accès à certaines branches de métier

Juridiquement l’identification d’une personne à son activité commerçante n’est plus possible. Le droit commercial devient le droit de ceux qui font des actes de commerce.

Napoléon introduit le code de commerce de 1807 : fortement inspiré des ordonnances de Louis XIV. Il définit le droit commercial, comme l’ensemble des règles applicable aux commerçants et au commerce. Le droit commercial a pris une ampleur telle qu’il fonde l’idée que le droit privé a été scindé en deux, le droit civil et le droit commercial (dualité du droit privé). L’émergence de ce droit des affaires est partie du constat que le doit commercial est devenu insuffisant à lui seul à rendre compte de l’activité économique suite à l’évolution économique temporelle. Ont résulté des besoins juridiques nouveaux auxquels le droit commercial historique ne répondait pas.

Il s’agissait alors de rassembler les différentes règles applicables aux entreprises dans leurs relations de droit privé. Ce droit des affaires contemporain fait donc « bouger » la ligne de partage de la dualité de droit privé (droit civil/commercial). Puisque la question est désormais de savoir si l’individu est client de l’œuvre économique ou acteur : il faut protéger le consommateur. Cette définition de droit des affaires pose une difficulté puisqu’elle renvoie à la notion d’entreprise antérieure à la notion de droit des affaires. Cette notion d’entreprise est donc apparue sous l’école doctrine de l’entreprise sous l’influence des professeurs Chambaud, Despax et Pailluseaux (école de Rennes).

Ainsi l’entreprise :

  • Est un ensemble organisé de moyens de production ; moyens matériels, humains, immatériels (créances, droit de propriété industriel), financiers (capitaux, crédits). Il doit donc y avoir une organisation hiérarchique.
  • Doit être consacrée à une activité :
  • Autonome : pour le compte de l’entreprise
  • Habituelle : répétition
  • Economique : principe d’offre et de la demande

Ce principe à fait son entrée dans le droit positif au sortir de la guerre avec l’ordonnance du 20 février 1945 qui a instaurée des organismes tels que les comités d’entreprises. La dualité de droit privé n’est pas partagée par les autres pays de l’UE qui en revanche, reconnaissent tout, à fait la otion d’entreprise. Ce succès de la notion d’entreprise induit à se demande pourquoi on s’intéresse alors qu’au droit des affaires :

  • Discorde : la doctrine universitaire ne s’est pas mise d’accord sur une notion uniforme de l’entreprise. On pense alors que la notion d’entreprise comme plus économique ue juridique. En effet , dans chaque branche du droit, l’entreprise ne désigne pas un phénomène équivalent
  • Capacité : si les textes se référent de plus en plus à la notion d’entreprise, celle-ci n’est pas considérée en droit français comme un sujet de droit. L’entreprise peut être une personne physique ou morale. On ne sait pas son statut juridique (apprécié au cas par cas).
  • Concurrence des notions : l’entreprise un concept « d’intérêt de l’entreprise « relatif à ses composants. Sous l’impulsion du droit anglo-saxon, dès les années 70’s, est monté en puissance la conception du gouvernement d’entreprise « corporate government » qui est une notion contractuelle d’un point de vue interne. La manière dont le pouvoir est organisé et exercé au sein d’une entreprise.

L’entreprise porte une forme d’universalité à laquelle les évolutions du droit vont répondre. Cette opposition « commerce-entreprise » devient de moins en moins marquée.

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