Droit constitutionnel : la consitution et le droit
Cours : Droit constitutionnel : la consitution et le droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar loic24660 • 24 Mars 2020 • Cours • 17 050 Mots (69 Pages) • 440 Vues
PREMIÈRE PARTIE : LA CONSTITUTION ET LE DROIT
La constitution comme fondement et limite de l’ordre juridique
L’étude de la constitution se heurte toujours à un problème fondamental : celui de la nature des liens qui l’unissent (cette constitution) à l’Etat. On sent bien instinctivement, par une sorte de pressentiment, qu’il y a un rapport entre la constitution et l’Etat. Mais on ne sait pas toujours comment dire ce rapport si il existe ou bien l’objectiver. Il existe plusieurs types de réponse à cette question des rapports entre la constitution et l’Etat. Il en existe deux :
- une partie de la doctrine envisage le rapport de l’Etat et de la constitution en terme de dualité, c’est-à-dire que l’Etat en tant que tel serait un phénomène distinct de la norme juridique, du droit, de la constitution qui vient le règlementer. Le problème de cette approche est double : il est malaisé, si l’on suit cette logique, de définir la spécificité de cette forme de pouvoir que l’on appelle l’Etat. Si le droit n’entre pas dans la définition de l’Etat alors l’Etat en tant que tel se résume à un phénomène de centralité du pouvoir. A nouveau on tombe sur deux écueils : le premier est de définir la notion de pouvoir, et si on définit cette notion comme l’influence voir la domination d’une personne sur une autre, alors on constate que l’Etat n’a pas la panache du pouvoir mais qu’il existe d’autres formes de pouvoirs qui ne sont pas étatiques. Le deuxième écueil est qu’il faut aussi définir la centralité dont il est question ici. Là non plus il n’est pas certain que la centralité soit la panache de l’Etat. Il peut exister comme dans certaines sociétés premières des formes de centralité qui ne soient pas étatiques. Le deuxième problème que l’on a c’est de définir le droit sans l’Etat. Alors on peut dire que c’est une règle, mais qu’est ce qui la distingue des autres ? Si le droit doit se définir indépendamment de l’Etat, je suis en peine de définir objectivement ce qu’est ce droit.
- l’autre partie de la doctrine envisage le rapport de l’Etat et de la constitution en terme d’unité. C’est ici beaucoup plus simple de définir le droit et l’Etat. On peut remarquer que l’Etat n’est pas une puissance mystérieuse, métaphysique qui se manifeste par un miracle de la nature ou quoi ! Ce que nous appelons l’Etat est l’effectivité, l’efficacité, c’est-à-dire la mise en application d’un certain ordre juridique. Cet ordre juridique n’est pas une personne qui se cacherait derrière la règle de droit, qui détiendrait une puissance mystérieuse, qui de temps en temps resurgirait. Mais l’Etat et l’effectivité de l’ordre juridique se confondent exactement. De la même manière si je conçois en terme d’unité l’Etat et le droit, je définis le droit comme la règle obligatoire qui tient sa validité de ce qu’elle est édictée dans une certaine forme, suivant une certaine procédure et qui est sanctionnée par l’Etat, par la puissance publique. Si je considère l’Etat et le droit en terme d’unité et non plus en terme de dualité alors je constate que la constitution est à la fois le fondement de l’ordre juridique et sa limite, et en même temps que ce texte juridique (la constitution) détermine les structures fondamentales de l’Etat.
TITRE 1 : LA CONSTITUTION COMME FONDEMENT DE L’ORDRE JURIDIQUE
Nous allons poser 2 questions dans ce premier titre qui correspondent aux chapitres 1 & 2. La première est celle de la naissance (apparition) de la constitution, la deuxième est celle, une fois la constitution apparue, de ses fonctions juridiques. Dans le deuxième chapitre nous répondrons à la question suivante : à quoi sert juridiquement une constitution ?
CHAPITRE 1 : L’APPARITION DE LA CONSTITUTION
On se pose la question de l’origine de la constitution, que l’on rattache généralement à une puissance à laquelle on donne le nom de souveraineté. En d’autres termes il y aurait un rapport entre la constitution et la souveraineté. Si ce rapport existe, ce qui reste encore à démontrer, il convient alors de l’explorer. Dans un deuxième temps nous allons changer de vue et nous allons observer les conditions réelles de l’élaboration des constitutions. Nous allons voir que les constitutions sont toujours élaborées dans un certain contexte, suivant des idées dominantes, suivant des procédés qui eux-mêmes peuvent être variables. La constitution de 1958 a été élaborée suivant un mode très inhabituel, si on compare ce mode à celui qui avait présidé l’élaboration de la constitution précédente, c’est à dire celle de 1946, ou si l’on compare celle de 1958 à celle de 1875. Une fois la constitution élaborée, nous constaterons que les constitutions présentent des formes, qui peuvent être pour certaines écrites et pour d’autres des règles non-écrites et donc coutumières.
SECTION 1 SOUVERAINETÉ ET CONSTITUTION
§1 LA TOUTE PUISSANCE NON JURIDIQUE ET CONSTITUANTE DE LA SOUVERAINETÉ
Nous allons d’abord essayer de définir la souveraineté en tant que tel, c’est-à-dire en tant que toute-puissance, et nous allons essayer de comprendre dans quelles conditions cette toute-puissance peut éventuellement être rattachée à l’ordre juridique lui-même. Autrement dit dans quelles conditions cette toute-puissance peut constituer le fondement de l’ordre juridique.
A - LA SOUVERAINETÉ COMME TOUTE PUISSANCE AU-DESSUS DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL
De LAFERRIÈRE définit la souveraineté comme une puissance originaire, illimitée et inconditionnée.
a) APPROCHE GÉNÉRALE
Reprenons ces 3 caractères les uns après les autres.
- La souveraineté suivant De LAFERRIÈRE est une puissance originaire. Suivant lui la souveraineté est le premier pouvoir dans le temps. Il intervient chronologiquement avant tous les autres, il s’en suit que tous les autres pouvoirs interviennent nécessairement après le pouvoir souverain, donc ils découlent du pouvoir souverain. Un pouvoir souverain ne serait dans ces conditions être exercé au terme d’une procédure ni même au milieu d’un procédure. Il intervient, ce pouvoir souverain, au tout début d’un processus/d’une procédure. exemple : s’il existe un dieu et si ce dieu a créer la terre et les hommes alors personne d’autre que ce dieu n’a crée la terre et les hommes. Alors ce dieu exerce une puissance souveraine, un pouvoir souverain. On ne saurait confondre cette conception de la souveraineté avec l’adjectif souverain/souveraine que l’on emploi fréquemment, s’agissant d’un état-d’âme. La puissance souveraine est donc nécessairement originaire, étant originaire elle est de ce même fait illimitée.
- illimitée ça veut dire qu’elle est illimitée dans l’espace qu’elle rempli et non pas dans le temps. Autrement dit la puissance souveraine n’est jamais limitée dans son contenu même. Elle peut intervenir par conséquent en toute chose ou en toute matière. Réfléchissons et posons l’hypothèse qu’une puissance souveraine limitée ne pourrait être limitée que par une règle préexistant à la puissance souveraine. Mais s’il existe une règle préexistante, cette puissance souveraine n’est plus originaire, donc comme elle est originaire elle est aussi illimitée, elle peut donc intervenir en toutes matières. S’il existe un titulaire de la souveraineté, alors ce titulaire fait ce qu’il veut car il ne connait pas d’autre loi que celle qu’il se donne lui-même.
- inconditionnée parce qu’elle est illimitée. C’est-à-dire que c’est une puissance qui ne se prends pas en application d’une règle préexistante et qui n’a pas non plus à respecter le contenu d’une règle préexistante. Elle serait conditionnée naturellement si cette règle juridique existante était pensable.
➣ C’est une puissance qui vient d’abord dans le temps, elle est créatrice de quelque chose. C’est une puissance qui peut intervenir dans tous les domaines et qui n’a aucune autre règle a respecter, autrement dit c’est ce que l’on appelle la toute-puissance.
b) L’ÉVOLUTION DE LA PENSÉ DE LA SOUVERAINETÉ
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