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Droit administratif des biens

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Par   •  1 Février 2023  •  Cours  •  29 686 Mots (119 Pages)  •  310 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS

Avant sa codification (2006), le droit administratif des biens était majoritairement jurisprudentiel.

INTRODUCTION GENERALE

  1. Distinction : propriété des personnes publiques / propriété des personnes privées

Il y a un droit : le droit de propriété qui est applicable à des personnes publiques & privées. Ce droit, est identique qu’il s’applique aux personnes publiques ou privées, c’est le même droit qui va permettre au propriétaire de maîtriser les utilités d’une chose.

Le propriétaire maîtrise la totalité de l’utilité des choses : il maîtrise l’usus (l’usage), le fructus (le faire fructifier) et l’abusus (le détruire, le céder). Être propriétaire c’est se saisir de l’ensemble des utilités d’une chose. Mais aussi la possibilité de céder à autrui, soit la totalité de la propriété, soit l’une des utilités de la chose (ex : droit de passage sur mon terrain).

La nature de ce droit est la même que l’on soit une personne publique ou privée. Mais lorsqu’on est une personne publique, notre mission spécifique d’utilité publique va expliquer que les règles du régime juridique du droit de propriété vont ê + contraignantes que celles de la propriété privée.

Ce droit de propriété des personnes publiques s’applique aux personnes publiques (CG3P : code général de la propriété des personnes publiques). Selon l’art. L.1 : Etat, collectivités territoriales, leurs groupements, établissements publics. Selon l’art. 2 : s’applique aussi aux autres personnes publiques = les API (autorités publiques indépendantes), la banque de France, les groupements d’intérêts publics.

  1. Les choses

Dans le droit romain, le juriste GAIUS nous dit que tout le droit se rapporte aux personnes, aux choses ou aux actions.

Le droit de propriété s’intéresse aux choses. La distinction entre les personnes & les choses est facile à faire mais se complique à cause de la marchandisation des corps. On distingue des choses matérielles & immatérielles : GAIUS disait que les choses se divisent entre les choses corporelles & incorporelles.

Ces choses nous intéresse en particulier qd elles vont ê saisies par un propriétaire. Quand une personne exerce son droit de propriété sur la chose, elle intègre son patrimoine et devient un bien (valeur économique).

  1. Les biens

Si on distingue les choses & les biens, c’est que l’on considère que certaines choses ne sont pas appropriables (les choses communes).

Elles étaient en général rejetées aux frontières de l’analyse du droit de propriété. Mais elles ont de + en + d’importance ajd car l’eau & l’air sont des choses communes mais précieuses notamment pour le dvp durable. Les juristes vont se saisir de la problématique des choses communes pour gérer l’utilisation collective de celles-ci.

A contrario, il y a l’ensemble des choses qui peuvent devenir des biens. Entre les 2, on trouve la problématique des créances (peut-on céder une créance ?). Cette q° provient d’un constat d’une réalité : on peut céder des créances à autrui comme un bien (alors qu’une créance est un droit que l’on a sur autrui).

Les créances sont les obligations qu’un tiers a à mon égard. Le droit que j’ai n’ai pas la conséquence d’une relation avec une chose, mais avec une personne (un contrat).

        En réalité, les créances peuvent circuler entre les personnes : on peut les vendre.

  1. Les choses communes

 Art. 714 CC : les choses communes n’appartiennent à personne mais dont l’usage est commun à tous (air, eau mer, choses tombées ds le domaine public).

Vis-à-vis de ces biens, l’Etat a un pouvoir de police : comme l’usage est collectif, il faut le réglementer. Par la réglementation de l’usage, on peut créer les conditions d’une superposition de biens sur la chose commune.

  1. Res nullius

Sont parfois identifiés comme des biens sans maître. Il s’agit des choses qui n’appartiennent initialement à personne mais qui finalement se donnent à un propriétaire (animaux sauvages, poissons : appartiennent à ceux qui les chassent à la différence des animaux de compagnie).

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du fond sur lequel elles dorment.

  1. Res derilictae : choses en déréliction

Il s’agit des choses abandonnées.

Manières d’abandonner une chose : lors de son décès.

Question réglée par le CC : les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’Etat). Mais l’Etat n’est pas un héritier, le transfert n’est pas automatique : procédure d’envoi en possession.

Lorsqu’on abandonne un meuble, c’est celui qui le trouve et en prend la possession qui en devient propriétaire.

Mais certaines choses peuvent ê abandonnées alors qu’elles sont des biens sans maîtres. Cette catégorie de choses a été rénovée par une loi du 21 février 2022 (art. CG3P) : sont considérées comme n’ayant pas de maître les biens qui ne sont pas des res nullius. Par exemple, lorsque les héritiers ne se sont pas présentés (qu’ils n’ont pas renoncés à la succession), ou les immeubles abandonnés (ds lesquels il n’y a pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis + 3 ans ou acquittées par un tiers).

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