DROIT DU TRAVAIL L3
Cours : DROIT DU TRAVAIL L3. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sahue Abi Pierre Junior • 7 Juin 2019 • Cours • 6 054 Mots (25 Pages) • 621 Vues
DROIT DU TRAVAIL
CHAPITRE 1 : Généralité
- Définition
Au sens objectif : c’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les employeurs et les employés.
Au sens subjectif : c’est l’ensemble des prérogatives reconnues aux employeurs et aux employés par la Loi.
- Sources
- Sources nationales : les sources étatiques et les sources privées
- Les sources étatiques
- La loi n.2015-532 DU 20 juillet 2015 portant code du travail
- Les décrets d’application de la loi portant code du travail
- Les arrêtés pris par le ministre de l’emploi
- La jurisprudence (l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux dans le cadre du règlement du conflit dans le travail). Source abondante du droit du travail qui permet de combler les va des juridiques, de régler les problèmes d’interprétation de la loi.
- La doctrine (l’ensemble des règles juridiques).
Réglementation correspond à la loi diffèrent de la législation.
- Les sources privées
- Sources conventionnelles
La convention est un accord négocié entre les partenaires sociaux (employeurs et salariés). Il existe différentes types de conventions :
La convention collective interprofessionnelle (CCI), elle concerne une branche ou un secteur d’activité
L’accord d’entreprise elle s’applique aux salariés d’une seule entreprise
L’accord d’établissements est les différents démembrements de l’entreprise au plan organisationnel. C’est l’accord négocié aux salariés d’un établissement d’une entreprise.
- Sources coutumières (Us et coutumes)
Les usages sont les habitudes de longue durée pratiquées dans une profession et qui s’imposent spontanément par leurs usages.
- Sources internationales
On distingue :
- Les traités bilatéraux qui sont des accords entre deux États pour régir la condition de travailleur de l’un des États installées dans l’autre État. Leur intérêt c’est d’assimiler aux nationaux les ressortissants des autres États signataires.
- Les conventions multilatérales ou internationales du travail, qui sont adoptées au sein de l’OIT. Ces conventions sont obligatoires au même titre que la loi national à condition qu’elles soient régulièrement ratifiées par les États. Elles sont supérieures à la Loi nationale.
- Les recommandations, n’ont aucune valeur obligatoire comme leur nom l’indique. Les pays sont libre de s’y conformer ou nom.
CHAP 2 : Le contrat de travail et conventions voisines
- Définitions du contrat de travail et du travailleur
Article 14.1 : le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne morale ou physique, moyennant rémunérations.
Article 2 de la Loi de 2015 : est considéré comme travailleur ou salarié, quel que soit son sexe sa race et sa nationalité, toutes personnes physique, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur.
Est-ce que le code de travail est applicable à l’Etat ? Oui.[pic 1]
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Code du travail Statut général de la Code de la marine
(Loi de 2015) fonction publique marchande
Différence entre fonctionnaire et salariés : le fonctionnaire n’est pas régi par le code du travail
Trois types d’agents de l’Etat : fonctionnaires, agents temporaires, contractuels journaliers de l’Etat
De ces deux définitions déduit les trois éléments constitutifs du contrat de travail qui sont : la prestation du travail, la rémunération, et le lien de subordination.
- La prestation du travail
Elle peut reverdir diverses formes : physiques, intellectuelles, artistiques. Deux éléments la caractérise par ailleurs :
- Le caractère successif : la prestation de travail à un caractère successif en raison du fait que son exécution se prolonge nécessairement dans le temps sur une période plus ou moins longue.
- Le caractère intuitu personae : signifie que le travailleur s’engage à exécuter lui-même les tâches convenues dans le contrat de travail d’où l’interdiction qui lui est faite de se faire remplacer par une tierce personne à son poste. Par ailleurs, le travailleur à une obligation de loyauté et de dévouement à son employeur. Il lui est notamment interdit toute activité de concurrence déloyale.
- La rémunération
Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Cela implique qu’une rémunération doit avoir été consentie de manière expresse ou tacite.
- Le lien de subordination
La subordination dans le contrat de travail place le travailleur sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et vérifie les résultats. Le lien de subordination fait du travailleur salarié un travailleur dépendant. En l’absence du lien de subordination, le travailleur est dit indépendant.
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