DROIT CONSTITUTIONNEL
Cours : DROIT CONSTITUTIONNEL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bella Gherari Nadotti • 22 Septembre 2017 • Cours • 11 496 Mots (46 Pages) • 765 Vues
Introduction au
Droit public.
Le droit public constitue l’ensemble des règles juridique qui traite de l’organisation et du fonctionnement des personnalités publiques dans le cadre de l’accomplissement de leur mission d’intérêt général.
Le droit public fonctionne sur deux critères :
-Critère organique : quel organe agit ? (qui est amené à intervenir ?)
-Critère matériel : quel est la mission ? (quelle mission a été confié à l’organe ?)
Il faut noter que le droit public se caractérise par son aspect inégalitaire, en effet les représentants de l’intérêt général vont pouvoir bénéficier d’un droit dérogatoire, qui le place en supériorité car ses actes comme ses décisions sont de nature unilatérale.
Définition du droit privé ou public.
Droit privé : Ensemble de règles juridique qui harmonise les rapports entre des personnes physiques ou morales. Celui-ci s’applique aussi à la personne publique lorsqu’elles sortent du cadre de leur mission de service publique. Ex : Un office de tourisme à but lucratif gérer par la commune, l’aspect lucratif l’amène à être soumis au droit privé.
Droit public : Le droit public se divise en plusieurs domaines :
-Droit constitutionnel : C’est le droit qui permet l’organisation politique des pouvoirs publics : l’exécutif (gouvernement), le législatif (parlement), droit de principe (séparation des pouvoirs), droits des libertés fondamentales…
Droit administratif : droit de l’administration qui régit l’action et le contrôle des personnes publiques et privés dans le cadre de leur mission d’intérêt général.
-Droit public : Rassemble plusieurs droits spécifiques qui s’intéressent au moyen matériel et humain qui sont nécessaire pour mener correctement les différentes missions d’intérêt général. Il se divise en plusieurs entités comme la finance publiques qui a en charge le budget, la fonction publique qui correspond à la ressource humaine de l’administration ou encore parmi tant d’autres le droit administratif des biens qui s’occupe de la gestion mobilier et immobilier à disposition de l’état.
Partie 1 : Droit constitutionnel
Les principes généraux du droit constitutionnel
Théorie général de l’état à travers l’histoire.
Dans l’antiquité.
Sous la Grèce antique on a commencé à chercher à définir un modèle d’organisation qui puisse harmoniser la vie en commun au sein de la cité. Les grecs sont arrivés à établir un « état organisé » par des lois présenté sous la forme de normes écrites et qui s’impose de faite à l’ensemble des citoyens. C’est l’apparition de la politique (l’homme est un criminel politique pour Aristote), mais aussi du bien commun, de l’intérêt général.
Dans la continuité Rome va fonder la « RES PUBLICA » -trad. chose commune- cette disposition sociale va avoir pour objectif d’organiser et de faire fonctionner les organes des affaires publique. L’empire romain fonctionne sur un principe d’institution -et des décisions qui leurs sont respectivement attribuées- centralisé.
En 450 avant J.C les romains rédigent la loi des 12 tables ; cette loi et à ce jour considéré comme le premier corps de loi écrit. Il permet de faire fonctionner correctement leur république. Cette référence écrite permet d’établir des règles communes à tous au sein du vaste empire romain. Il s’agit là de droit de nature pénale ou civile et non publique.
A la source du pouvoir de l’organisation romaine est le sénat ; il propose une dissociation entre les familles de nobles et le peuples pour élaborer les lois. En effet le pouvoir législatif se partage entre les familles patriciennes –pater- et plébéiennes –plèbe-.
Rome propose une organisation remarquable de complexité et même de modernité qui sera longtemps inégalé.
Le moyen-âge européen.
En Europe s’opère un morcellement du territoire en différentes monarchies, chacune essaient de mettre en place un état qui agit au service du roi.
Le roi détient dans ce système le pouvoir absolu sur l’ensemble de ses sujets, il concentre sur sa personne tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il faudra attendre le début du XVème siècle pour que cette philosophie de l’état soit interrogée. On se met alors à envisager d’autres formes d’organisation possible.
Cette nouvelle conception propose une organisation ou le roi exerce une fonction qui soit définit et encadré par des normes auquel le roi se soumet. Le pouvoir n’est plus évident ou de droit divin. Plusieurs auteurs majeurs vont réfléchir ces dispositifs :
Machiavel (1515) : Il propose un ensemble de modèle avec différent fonctionnement d’états, qu’il soit de type république ou monarchique, et va proposer des moyens d’organiser efficacement ces deux types d’organisation. Il donne aussi des conseils aux monarques et divers dirigeants pour pouvoir conserver le pouvoir de la manière la plus sur possible.
Thomas Hobbes : Auteur du livre « le Léviathan » ou il écrit la désormais célèbre formule « l’homme est un loup pour l’homme » qu’il développe en expliquant que chaque individu est doué de raison et qu’il poursuit son propre intérêt personnel, il en conclu que dans ses conditions aucun ne peut arriver réellement à ses fins. Il propose en réponse à cette constatation un contrat moral au profit d’une autorité commune personnifié par l’état. Celui-ci serait d’après Hobbes le seul capable de protéger le peuple de lui-même par la loi.
Paradoxalement il estime aussi que ces lois ne peuvent qu’entraîner une diminution des libertés individuelles et que l’état risque de chercher à satisfaire ses propres intérêts au détriment de celui du peuple et de confisquer abusivement les libertés.
Jean-Jacques Rousseau (1762) : Auteur de l’ouvrage « Du contrat social » qui présente une société ou l’individu déciderait d’adhérer à une collectivité de semblable pour laquelle il accepte d’abandonner une part de ses droits en contrepartie de bénéfices collectifs tel la sécurité. Cette collectivité est incarnée par l’état et les lois sont votées par des représentants élus des peuples. Ce « contrat social » suppose que la loi votée exprime une volonté générale émanant du peuple et qu’elle soit en conséquence souveraine et incontestable.
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