Les quasi-contrats
Dissertation : Les quasi-contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mourf • 9 Mars 2021 • Dissertation • 3 307 Mots (14 Pages) • 2 202 Vues
« A envisager le terme de quasi-contrat, on a le sentiment qu’on est en présence d’un presque-contrat. Or il n’en est rien. » déclarait le juriste français François TERRE, affirmant dès lors le caractère spécifique et original des quasi-contrats parmi les sources des obligations.
Ces dernières naissent d’actes, de faits juridiques ou de la loi. Concernant les faits juridiques, deux sont recensés : la responsabilité civile et le quasi contrat. Ce dernier est défini par l’article 1300 du code civil reprenant lui-même d’une manière nuancée l’ancien article 1371 du code civil. Le quasi-contrat, contrairement au contrat, est un fait juridique purement matériel donnant lieu à la création d’une obligation en dehors de toute volonté de son auteur. Il se distingue de la responsabilité civile par le caractère licite du fait entrainant une obligation d’indemnisation. Ainsi, cette notion incarne l’engagement créé sans aide d’acte juridique résultant généralement de la seule autorité de la loi ou bien de la consécration jurisprudentielle. Trois quasi-contrats se trouvent consacrés par le législateur lors de la réforme de 2016 : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Un dernier n’est consacré que par la jurisprudence : la fausse annonce d’un gain. La gestion d’affaires consacrée par les articles 1301 et suivants du code civil se définit comme l’ensemble des engagements d’un personne nommée « gérant », qui d’une manière altruiste, se consacre volontairement et librement à la gestion d’affaires d’une tierce personne, nommée « maitre de l’affaire » dans le but d’en protéger les intérêts, ce, si le tiers en est incapable. Le paiement de l’indu, envisagé aux articles 1302 et suivants du code civil renvoie à la possibilité accordée à un individu d'obtenir la restitution de de la valeur ayant profité à un tiers enrichi injustement à ses dépens. Quant à l’enrichissement injustifié mentionné aux articles 1303 et suivants, ce dernier renvoie à l’enrichissement du patrimoine d’un individu au détriment d’un autre, ne trouvant fondement. Un dernier contrat, seulement reconnu par la Cour de cassation sous le nom de fausse annonce de gain, s’applique lorsqu’un individu se voit annoncer un gain alors qu'en réalité, il ne l’a pas réellement remporté.
Relativement au sujet posé, se pose de nos jours la question de limiter une potentielle extension de la liste des quasi-contrats. Ainsi, la limite se constitue comme le point d’achèvement, la restriction et l’empêchement de poursuivre au-delà d’un certain point. Concernant le verbe impersonnel falloir, il renvoie à l’idée de besoin, de nécessité ou encore d’obligation.
Ce sujet semble ainsi inclure dans son étude, en plus des quasi contrats reconnus législativement, ceux ne l’étant que par jurisprudence afin de pouvoir opérer une analyse évolutive de l’enrichissement de la liste des quasi-contrats, et pour la même raison, les tentatives avortées de reconnaissance jurisprudentielle de nouveaux quasi-contrats.
D’un point de vue historique, les quasi-contrats sont issus du droit romain, constituant alors une base reprise par les rédacteurs du code civil. En 1804, le législateur souhaite définir le quasi-contrat dans un but purement pédagogique écarté de toute volonté normative : n’ayant pour objectif de n’en donner que la définition, cette dernière ne comprenait ni obligation ni interdiction. Les anciens articles 1372 et suivants ont ainsi défini les deux premiers quasi-contrats. Ce terme de « quasi-contrat » a été décidé pat l'empereur Justinien pour sa similitude au contrat à la différence qu’il ne repose pas sur un accord de volonté. L’expression a essuyé de vives critiques au cours du 19ème par la doctrine relativement à son manque d’unité ainsi qu’à son nom, prêtant à confusion concernant la notion de contrat. En effet, la société évoluant de manière rapide et radicale, un fossé s’est peu à peu dessiné mettant ainsi un évident décalage entre les situations sociales et les règles du code civil censées encadrer le désir de justice sociale. Ce dernier ne pouvait être satisfait par le droit positif, notamment en matière de quasi contrat, puisque des situations censées être réglées par le législateur ne pouvaient techniquement pas s’appliquer aux faits de l’espèce. Ainsi a donc émergé l’idée de nécessité de créer d’autres quasi-contrats. Les quasi-contrats ont été réformé avec le droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, mettant en évidence que les quasi-contrats se rapprochent plus du contrat et des actes juridiques que du fait.
Faut-il limiter la liste des quasi-contrats ?
Au vu de l’incidence des tentatives d’extension de nouveaux quasi contrats, il semble judicieux d’en limiter la liste. Néanmoins il n’apparait pas interdit par le législateur d’en insérer de nouveaux, si besoin sociétal s’en ressent.
Nous verrons ainsi dans un premier temps les contrats reconnus par la réforme de 2016 via l’étroite notion des quasi-contrats (I) avant de nous pencher dans un second temps sur la difficulté d’extension (II) de cette liste en pratique limitée (II)
I. L’étroite notion de quasi-contrat reconnue législativement
En 1804 sont consacrés deux quasi-contrats renvoyant à deux situations dans lesquelles la réclamation d’argent est possible suite à un enrichissement injuste au détriment d’un autre individu. Il s’agit de la gestion d’affaires et de la répétition de l’indu, résultant donc d’une consécration législative depuis 1804 (A). Puis fut consacré un troisième quasi-contrat : l’enrichissement injustifié, qui après création jurisprudentielle fut reconnu en 2016 (B).
A. Une consécration législative depuis 1804
La gestion d’affaires est dont un quasi contrat né en 1804. Il s’applique dans le cas où un individu s’appauvrit en souhaitant rendre service à un tiers. Il ne s’agit pas d’un contrat car aucun contact ne peut être établi entre les deux personnes concernées. Consacrée par l’article 1301 du code civil, la gestion d’affaires se trouve construite sur un modèle parallèle au quasi-mandat, déclarant ainsi que l’individu agissant comme un mandataire, sera considéré et traité de la même manière. Ainsi, dans le cas où deux personnes n’étant tenues par aucun contrat et où l’une d’elles choisit d’intervenir sur les affaires de l’autre dans le but de lui rendre service, elle s’appauvrit par
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