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Les clauses abusives en droit

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Par   •  16 Mai 2022  •  Dissertation  •  2 290 Mots (10 Pages)  •  425 Vues

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  1. Les clauses abusives

Dans les relations entre professionnels et consommateurs on est souvent en présence de contrat type appelé contrat d’adhésion qui comportent parfois des clauses créant un déséquilibre au détriment du consommateur. En effet il est fréquemment constaté que les professionnels rédigent souvent leur contrat en des termes qui limitent leurs obligations ou leurs responsabilités ou enfin qui aggrave les obligations de leurs clients qui sont des consommateurs.

La loi protege ainsi les consommateurs contre ses clauses abusives en leur permettant de retrouver leurs droits que ses clauses visaient à supprimer ou à limiter. Mais encore faut-il savoir reconnaître ces clauses abusives.

Définition :

Un contrat est juridiquement une convention qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont formé. En fait le simple échange des consentements suffit pour que le contrat soit formé. La difficulté qui se pose notamment concerne les contrats qui s’exécutent dans le temps tel que par exemple la commande de travaux ou un abonnement téléphonique. C’est pourquoi l’écrit est vivement conseillé pour déterminer ce à quoi les partis s’engagent et ainsi éviter tous malentendu.

D’ailleurs dans un contrat écrit outre l’identité des signataires, vont figurer la description et le prix du produit ou service à fournir, ainsi que des précisions sur les engagements pris par les signataires tel que la date de livraison ou les modalités de paiements. Par ailleurs, seront également précisé les conséquences pouvant découler de certains incidents tels que par exemple un retard de paiement ou un défaut de livraison.

Ce sont toutes ces mentions que l’on nomme clauses et que l’on retrouve dans le contrat et qui sont censé engager les parties signataires.

Cependant paris ces clauses certaines peuvent se révéler abusives. La loi les définis de la façon suivante : « Dans les contrats conclu entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objets ou par effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des partis au contrat. »

(Article L212-1 du code de la consommation)

Il convient de préciser que cette définition est valable pour les non-professionnels qui sont assimilés à des consommateurs.

Le déséquilibre il s’apprécie au regard de l’ensemble des clauses du contrat et il résulte souvent soit de la gravité de la clause, tel que par exemple une exonération de responsabilité du professionnel, en cas de mauvaise exécution du contrat, ou parfois, du fait de la combinaison de deux clauses identiques sur le principe mais qui ne s’applique pas de la même façon au professionnel et au consommateur telque par exemple la clause qui permet au professionnel de résilier le contrat et l’autre qui l’interdit au consommateur.

Qui décide qu’une clause est abusive ?

En principe seul le juge peut dire qu’une clause est abusive, cependant le consommateur ou le non-professionnel n’est pas pour autant obligé de saisir le tribunal pour le faire constater.

En pratique le consommateur se contentera d’ignorer la clause et de resister à la demande du professionnel de l’exécuter. Une directive européenne du 5 Avril 193 relative aux clauses abusives, modifié en 2011, dispense le consommateur de la nécessité de contester en justice la clause litigieuse. Ainsi il appartiendra au professionnel d’engager une procédure judiciaire si celui- ci réclame son exécution et le consommateur pourra en défense soulever le caractère abusif de la clause. Ainsi le juge pourra écarter d’office l’application de la clause dont le caractère abusif à été établi.

Quelle sera donc la sanction ?

L’article L-241-1 du code de la consommation prévoit : « les clauses abusives sont réputés non écrite. » = elles n’ont aucunes valeurs juridique, elles n’ont donc aucune existence légales et même si le contrat lui même n’est pas remis en cause, la clause litigieuse sera donc écartée.

Selon la formule que le droit n’est jamais très éloigné de l’idée que l’on s’en fait, le consommateur, peut dans un premier temps, se fier à son bon sens.

En effet en lisant une clause le consommateur pourra estimer en son fort intérieur qu’elle est abusive mais il faudra tout de même le vérifier car toute clause rigoureuse ou sévère n’est pas forcément abusive.

Un autre indice peut aider le consommateur à vérifier si une clause est abusive et son intelligibilité et sa compréhensibilité.

En effet si tel n’est pas le cas, cela pourrait établir la volonté du professionnel de dissimuler la protée d’un engagement ou d’en rendre difficile l’accès.

La cours de justice de l’union européenne dans un arrêt du 20 Septembre 2017, a rappeler que l’exigence de transparence impliquait non seulement une compréhensibilité lexical et grammaticale de la clause mais aussi celle de l’impact économique de celle-ci.

Le consommateur en troisième lieu pourra comparer la clause litigieuse avec celles qui ont été codifiés par les textes de loi.

En effet deux listes de clauses abusives sont issus du code de la consommation, d’une part la liste noire tirée de l’article R212-1 du code la consommation et d’autre part la liste grise qui se trouve à l’article R212-2 du code de la consommation.

La lit dite noire comporte les clauses qui sont expressément et indéniablement déclarées abusives, et qui sont celles qui au regard de la gravité des atteintes qu’elles portent a l’équilibre du contrat doivent être regardés de manière irréfragable comme abusive.

Ces clauses sont au nombre de 12 à titre d’exemple on peut citer, la clause qui reconnait au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaitre le même droit au consommateur.

Par ailleurs autre clause prévue par l’article R212-1, c’est celle qui subordonne la résiliation du contrat par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

La deuxième catégorie de clause abusive concerne celle qui sont simplement présumée abusives, c’est-à-dire qu’en cas de litige la preuve contraire sera autorisée, c’est-a-dire qu’il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve du caractère non abusive de la clause.

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