Droit international public - l'affaire du Rainbow warrior
TD : Droit international public - l'affaire du Rainbow warrior. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar giorgiooo • 11 Mars 2018 • TD • 3 894 Mots (16 Pages) • 2 301 Vues
4e année de Licence en droit
Droit international public
1er semestre 2017/2018
Giorgio ABBOUDY
Séance n˚ 9
La responsabilité internationale des États
Étude de la sentence arbitrale (affaire du Rainbow Warrior).
La sentence arbitrale du 30 avril 1990 met fin aux problèmes nés de la dramatique affaire du Rainbow Warrior, navire coulé dans le port d’Auckland, le 10 juillet 1985, par des agents de la DGSE.
En l’espèce, il s’agissait d’une décision (assumée par le gouvernement français) de faire couler par des agents des services secrets, un navire, le Rainbow Warrior, appartenant à la fondation écologiste Greenpeace, dans le port néozélandais d’Auckland, pour l’empêcher d’aller perturber les essais nucléaires français dans l’atoll de Mururos.
L’objet du différend qui en est résulté est politique et l’affaire est politique. En effet, il ne s’agissait pas de débattre de la responsabilité de la France, cette dernière la reconnait, mais il s’agissait de trouver un moyen acceptable par la Nouvelle-Zélande de faire sortir des geôles néo-zélandaises où ils avaient été condamnés à dix ans de réclusion, les deux malheureux –et maladroits- officiers français –qui resterons dans l’histoire, les faux « époux Turenge »- arrêtés sur place et jugés responsables, ou tout au moins complices, du crime.
Faute de règlement par la négociation, on fait appel au Secrétaire General des Nations unies qui imagine la solution que les deux parties entérinent par un accord signé les 9 juillet 1986 : les deux agents –le commandant Mafart et le capitaine Prieur- seront remis par la Nouvelle-Zélande à la France mais celle-ci s’engage à les exiler pendant trois ans sur un ilot perdu du Pacifique, Hao.
Mais par la suite, contrairement au texte de l’accord, les deux agents sont rapatriés par le Gouvernement français, l’un après l’autre, avant l’expiration de leur peine.
En effet, le 13 décembre 1987, le commandant Mafart est transféré de l’ile Hao à Paris et hospitalisé à l’hôpital du Val-de-Grâce. Le second –le capitaine Prieur- quitte à son tour l’ile de Hao pour Paris le jeudi 5 mai 1988 pour se rendre au chevet de son père mourant.
Rapatriés en France sans que l’accord de Wellington ait été obtenu alors que l’accord précisait qu’« il leur sera interdit de quitter l’ile pour quelque motif que ce soit, sauf accord entre les deux gouvernements », ni après le décès de son père et la naissance de son enfant, ni après le rétablissement de l’état de santé du commandant Mafart, il n’était question de les renvoyer à Hao.
Colère du gouvernement néo-zélandais sans avoir à renvoyer à Hao les deux officiers.
Un différend s’élève sur la conformité de ces deux départs avec les dispositions des accords du 6 juillet 1986.
Le 22 septembre 1988, la Nouvelle-Zélande demande que la procédure arbitrale soit mise en œuvre (et cela car il y avait insertion dans le règlement d’une clause d’arbitrage obligatoire pour tout différend relatif à son application).
Il y a le premier cas. C’est la mediation du President de Camp David. Il y avait le conflit israelo-arabe qui a cumule. Il y a une autre guere en 1973, guerre du Kipour. C
Constitué à la demande de la Nouvelle-Zélande, le tribunal, qui doit statuer conformément aux accords du 9 juillet 1986 et aux principes du droit international, va-t-il faire droit à sa demande et ordonner le renvoi des deux agents français à Hao ?
Autrement dit, en rapatriant le commandant Mafart et le capitaine Prieur, la France avait-elle manqué à ses obligations envers le Nouvelle-Zélande, et dans l’affirmative quelle était la réparation due ?
On notera que les préjudices causés par cette action aux victimes privées (tels que Greenpeace, propriétaire du bâtiment et famille de Fernando Pereira ressortissant néerlandais noyé) ont été réglé. La famille de la victime fut indemnisée à l’amiable (2,3 millions de francs). Quand à Greenpeace, l’affaire fut soumise à un tribunal arbitral ayant pour seule mission de fixer la somme due. Le tribunal, après avoir déterminé que l’indemnité devait être calculée selon la loi britannique (nationalité du navire détruit par l’opération) et non la loi française (nationalité du défendeur) ou la loi néo-zélandaise (lieu du dommage), condamna le gouvernement français à verser à Greenpeace une somme de 6,5 millions de dollars US.
On ne niera pas que la sentence déçoit. Une bonne partie de ses 128 paragraphes est consacrée à l’appréciation des faits. Et sur la divergence des faits, le Tribunal arbitral ne se prononce pas, estimant que « les difficultés de communication et d’interprétation des déclarations faites dans des langues différentes, peuvent expliquer le malentendu quant au mode et à l’endroit de ses conclusions par le médecin néo-zélandais ».
La discussion juridique semble dictée par les arguments des parties entre lesquels le tribunal tranche sans laisser percevoir le fil conducteur d’un raisonnement continu. Les positions retenues par le tribunal s’appuient le plus souvent sur le Projet de codification de la Commission du droit international sur la responsabilité des États, voire sur l’avis de ses rapporteurs successifs qui n’ont qu’une autorité doctrinale ; et parfois –ce qui est pire-, elles ne sont pas motivées du tout.
Mais, selon un auteur (Charpentier), en dépit de ses réserves et derrière ces apparences, la sentence « met en lumière l’ambivalence de la responsabilité internationale, à la fois sanctionnatrice et réparatrice ».
- La portée des violations constatées
- Le droit applicable
Pour ce qui est des arguments des parties, la Nouvelle-Zélande alléguait que l’évacuation sans son autorisation des deux officiers de Hao et le refus de la France de les y renvoyer constituent des manquements à ses obligations conventionnelles. La France quant à elle, estimait que, sans avoir respecté la lettre de l’accord, elle avait obéi à des circonstances d’extrême urgence excluant l’illicéité.
Puis, la sente s’oriente inopinément vers la détermination du droit applicable : Est-ce le droit des traités ou le droit de la responsabilité ?
La Nouvelle-Zélande soutenait la première hypothèse, contrairement à la France.
En effet la NZ avait soutenu que les accords intervenus prévalant, tout différend à leur sujet doit être soumis à leurs dispositions propres et au droit des traités. Mais elle admettait cependant que les réparations dues pour violation des accords sont soumis au droit de la RI.
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