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Commentaire d'arrêt 27 septembre 2005 : les clauses léonines

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Par   •  4 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 411 Mots (6 Pages)  •  4 635 Vues

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Nom: Bahgat        Droit des Sociétés

Prénom: Maram

L3G1

Commentaire d’arrêt : 27 septembre 2005

Séance 3 : Les clauses léonines

Ce n’est pas parce qu’on est allié avec le plus fort qu’on est alors protégé de tout danger, explique Jean La Fontaine dans sa fable La génisse, la chèvre et la brebis qui est à l’ origine des clauses léonines.

C’est un arrêt de rejet rendu au 27 septembre 2005 par la chambre commerciale de la cour de cassation et qui s’agit principalement de la validité d’une promesse d’achat à un prix majoré d’intérêt.

Un actionnaire d’une société avait conclu une promesse unilatérale d’achat à un autre actionnaire qui avait consentit à une augmentation du capital de la société par un pacte d’actionnaire conclu le 22 mai 1992. Cette promesse était au prix de souscription majoré d’intérêt et avait un délai de trois mois.

Après avoir levé l’option dans le délai, la société bénéficiaire de la promesse demande devant le tribunal de première instance que le promettant soit condamner à lui payer la somme convenue.

Ensuite un appel a été formé devant la cour d’appel de paris et au 21 décembre 2001, la cour d’appel a prononcé que le promettant doit payer le prix stipulé dans la promesse.

C’est ainsi que le promettant a formé un pourvoi devant la chambre commerciale de la cour de cassation.

Le promettant soutenait qu’une promesse unilatérale d’achat garantissait contre les pertes sociales, puisque le bénéficiaire pourra conserver les titres si leur valeur augmente et elle ne comporte pas de promesse réciproque d’achat et de vente en des termes identiques est un pacte léonin et donc que la cour d’appel en prononçant que c’est un engagement unilatérale de rachat moyennant un prix minimum a violé l’article 1844-1 du code civil.

Le promettant expliquait aussi que la promesse devrait être annulé puisqu’il y avait une clause d’intérêt fixe qui est prohibée par la loi, et donc qu’en statuant que la promesse est valable, la cour d’appel a violé l’article L.232-15 du code de commerce.

Ainsi il s’agit de savoir si une promesse unilatérale d’achat à prix plancher peut être considérer comme une promesse léonine.

La cour de cassation a retenu la solution de la cour d’appel et donc rejette le pourvoi. Elle a dit que le bénéficiaire de la promesse est un bailleur de fond et pas un associé, qui n’aurait pas consentit sans un prix minimum qui garantit l’équilibre de la convention. Et en ce qui concerne les clauses d’intérêt fixe, la cour de cassation prévoit que l’art L.232-15 du code de commerce n’est pas applicable puisque cette clause n’intéresse qu’un seul cessionnaire et non la société.

C’est ainsi que nous allons voir dans un premier temps l’application restrictive et l’application extensive de l’article 1844-1 du code civil (l), avant de se pencher sur le système de protection du bailleur de fond (ll).

  1. D’une application extensive a une application restrictive de l’article 1844-1 de code civil :

Pour pouvoir aborder le champ d’application de l’article 1844-1, nous allons voir l’impact de la jurisprudence sur la qualification des clauses léonines.

  1. Une approche extensive devenu restrictive :

Avant 1986, estimé que les promesses d’achat de droits sociaux à prix plancher tombaient sous le coup de la prohibition des clauses léonine ; on appliquait l’article 1844-1 du code civil restrictivement.

Dans un arrêt du 16 janvier 1867, la cour de cassation a affirmé que toute clause qui exonère une personne de la contribution aux pertes est une clause léonine qui est réputée non-écrite, sans prendre en compte si c’est une clause entre associe ou avec un tiers, si cela est stipulée dans les statuts ou si cela a pour objet le transfert de contrôle de la société.

Peu importe la situation, les clauses qui garantissait contre toute évolution défavorable des titres était réputées non-écrite.

Cela a donc posé des problèmes puisque ça bloquait les opérations économiques.

Il y a eu donc un revirement de jurisprudence pour régler cela et donc faciliter les échanges économiques.

L’arrêt Bowater de la chambre commerciale de la cour de cassation : 20 mai 1986 a abandonné le critère de l’effet et a retenu le critère de l’objet ; si l’objet de la convention est la transmission des droit sociaux, il n’y a pas de clauses léonines malgré que son effet sera une exonération de la contribution aux pertes. Mais par exception, le régime des clauses léonines s’applique en cas de fraude.

Et si la convention a pour objet de repartir les résultats de la société uniquement, les clauses léonines s’appliquent.

Par cet arrêt, on constate que la promesse de cession de parts sociale est exclue de l’application de l’article 1844-1 du code civil.

Est-ce que l’exigence de promesses croisées pour abandonner l’application des clauses léonines demeurera ou aura-t-elle aussi un revirement de jurisprudence ?

  1. L’abandon de l’exigence des promesses croisées :

L’arrêt du 16 novembre 2004 de la chambre de la cour de cassation marque une évolution dans le champ d’application de l’article 1844-1 du code civil, elle accepte la validité des promesses d’achat d’action à prix minimum.

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