Cession de dette
Commentaire de texte : Cession de dette. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marinelevesque • 7 Novembre 2019 • Commentaire de texte • 1 811 Mots (8 Pages) • 1 667 Vues
Commentaire d’article : art 1327 et 1327-2 Code Civil
La cession de dette est une opération juridique consacrée en droit positif français par l’ordonnance du 10 février 2016, relative aux droits des contrats, des obligations et du régime de la preuve. La cession de dette est l’opération par laquelle un débiteur (le cédant) transfère à une autre partie (le cessionnaire) la dette dont il est tenu envers un créancier (le cédé). L’admission de la cession de dette constitue un apport major dans la pratique des affaires, le droit positif français ne permettant pas avant la réforme de céder une dette existante à une nouvelle personne, sans créer une nouvelle dette.
Les articles 1327 et 1327-2 du Code Civil sont tous deux relatifs à l’intervention du créancier cédé dans le mécanisme de cession de dette. Ils montrent que le créancier joue un rôle déterminant à deux stades de l’opération. Dans un premier temps, l’article 1327 dispose que « Le débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette ». Le créancier doit accepter la cession de dette pour que celle soit valide. Ensuite, selon les stipulations de l’article 1327-2 « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir ». Le consentement du créancier rend, en second lieu, la cession parfaite. Ces articles mettent la volonté du créancier au cœur du mécanisme de cession de dette.
Le rôle actif du créancier dans le mécanisme semble étonnant dans la mesure où la dette cédée par le débiteur originaire au débiteur cessionnaire reste la même. Le contrat de cession semble à priori bipartite. Cependant, le danger d’une telle opération pour un créancier et son droit de gage général, impose l’intervention de ce dernier. La cession de dette est donc une opération paradoxale, puisque soumise à la volonté de 3 parties.
Dans quelles mesures les articles 1327 et 1327-2 font-ils de la volonté du créancier un élément clef de la cession de dette ?
S’il convient tout d’abord de déterminer le rôle du créancier dans la possibilité pour un débiteur de céder sa dette (I), il faut ensuite s’intéresser aux effets du consentement sur le statut du débiteur originaire (II).
I. L’admission progressive de la cession de dette soumise à l’accord du créancier (intervention du créancier comme condition à la mise en place du mécanisme)
A. Un initial rejet de l’opération de cession de dette
Avant la réforme du droit des contrats, du régime des obligations et de la preuve de 2016, la cession de dette n’existait pas en droit positif français. Le droit français était à l’origine très réticent quant à cette opération de cession de dette pour différentes raisons. Tout d’abord, une partie de la doctrine considérait que la théorie de la cause faisait obstacle à cette opération. En effet, la dette est souvent la contrepartie réciproque d’une obligation, en cédant sa dette à un tiers, l’obligation initiale est privée de sa cause. Le débiteur cessionnaire ne s’est pas engagé dans le même but économique que le débiteur originaire, la cause est par conséquent différente. Dans le cadre de cette théorie de la cause, il semble impossible qu’un mécanisme déplaçant le lien d’obligation, tel que la cession de dette, soit possible.
De plus, la réticence à l’égard de la cession de dette résultait également de l’imprévisibilité et de l’insécurité que pourrait engendrer le processus à l’égard du droit de gage général dont dispose le créancier cédé. La cession de dette n’est pas simplement un changement de personne dans l’obligation puisqu’elle modifie les biens qui servent de garantie à la dette. Lorsqu’un créancier s’engage, il prend en considération la solvabilité de son débiteur, afin de pouvoir recouvrer l’intégralité de sa créance. En l’absence de condition restrictive, le débiteur pourrait volontairement céder sa dette à un débiteur insolvable, empêchant ainsi le créancier de recouvrer sa créance.
Le 30 avril 2009, la jurisprudence a pourtant consacré la cession de dette en raison de son utilité économique et aux vues des systèmes juridiques étrangers, mais afin d’écarter l’insécurité du créancier, elle impose l’accord de ce dernier. Dans cet arrêt la Cour de Cassation affirme que la cession de dette ne peut « avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti ».
B. Une consécration législative du mécanisme conditionné à l’accord du créancier cédé
La réforme de 2016 est venue consacrer législativement ce mécanisme. La cession de dette est devenue envisageable tout d’abord en raison de l’abandon de la théorie de la cause par la réforme. Ensuite, le législateur a repris la solution de 2009 dans les articles 1327 et 1327-2 du Code Civil, pour résoudre le problème de l’insécurité du créancier. Plus particulièrement l’article 1327 al 1 dispose « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette ». La cession de dette devient ainsi un droit pour le débiteur, bien qu’il reste soumis à la condition de l’accord du créancier. Les stipulations sont claires sur ce point, le créancier peut refuser que son débiteur cède sa dette à un tiers. En l’absence de l’accord du créancier, la cession de dette à proprement parler sera impossible. Le contrat passé entre le débiteur voulant céder sa dette et le tiers ne pourra être assimilé qu’à une reprise interne. Le tiers s’engagera auprès du débiteur à payer la dette. Le débiteur originaire payera lui-même le créancier, puis le tiers (ayant contracté avec le débiteur originaire) lui remboursera le paiement de sa dette. Cette opération est purement économique, il n’y a aucune
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